Chambre sociale 4-5, 21 novembre 2024 — 23/00617

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00617 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW2G

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

Association [5] : MAISON DES ENFANTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 22/00088

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Tiphaine SELTENE

Me Nicolas SANFELLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112

APPELANTE

****************

Association [5] : MAISON DES ENFANTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [G] a été engagée par l'association [5] : maison des enfants suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 4 novembre 2019, en qualité d'éducatrice jeunes enfants, avec mission de coordination, coefficient 615.

Par avenant du 25 juillet 2020, l'emploi de la salariée a été transformé en emploi à temps plein à compter du 1er septembre 2020.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Du 5 au 18 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Du 10 au 25 novembre 2020, la salariée a, de nouveau, fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prolongé à deux reprises jusqu'au 17 janvier 2021.

Le 16 novembre 2020, Mme [G] a saisi l'inspection du travail d'une demande d'intervention.

Par lettre du 17 novembre 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 novembre 2020.

Par lettre du 18 décembre 2020, l'employeur a licencié la salariée pour insuffisance professionnelle et 'insubordinations répétées et constatées depuis fin septembre et octobre'.

Par requête reçue le 24 juin 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la condamnation de l'association [5] : maison des enfants au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Après radiation, l'instance s'est poursuivie sur réinscription le 17 mars 2022.

Par jugement en date du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'égard de Mme [G],

- dit qu'il n'y a pas exécution déloyale du contrat de travail,

- dit que le licenciement de Mme [G] est prononcé pour une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'association [5] : maison des enfants de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [G].

Le 24 février 2023, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique 25 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour d'infirmer la décision, et statuant à nouveau, de :

- dire et juger qu'elle a subi, à titre principal : du harcèlement moral, à titre subsidiaire : une exécution déloyale de son contrat de travail,

- en conséquence, condamner l'association [5] : maison des enfants à lui verser les sommes suivantes :

* à titre principal : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* à titre subsidiaire : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 18 décembre 2020 est nulle ou à tout le moins dénuée de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner l'association [5] : maison des enfants à lui ver