Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/00027
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIB
AFFAIRE :
Société [7], anciennement dénommée [6]
C/
CPAM D'ILLE- ET- VILAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00504
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elodie BOSSUOT-QUIN
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [7], anciennement dénommée [6]
CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [7], anciennement dénommée [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Mélodie KUDAR, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : G0580
APPELANTE
****************
CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2016, M. [E] [V] (la victime), retraité depuis le 1er octobre 1993,exerçant en qualité de professeur au sein de la société [11] avant sa retraite et précédemment en qualité de dessinateur technique et technico-commercial chez la société [5], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'mésotheliome malin biphasique en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante' sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 octobre 2016.
Le 31 mai 2017, la caisse, après enquête, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, mésothéliome malin de la plèvre.
La date de consolidation de l'état de la victime a été fixée au 11 octobre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % lui a été attribué.
La victime est décédée le 21 juin 2017.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 16 janvier 2019.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, a :
- dit recevable le recours de la société mais l'a dit mal fondé ;
- déclaré opposable à la société la décision du 31 mai 2017 de prise en charge, par la caisse, de la maladie professionnelle déclarée par la victime du 11 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté la société de sa demande de mesure d'expertise ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la preuve n'étant pas rapportée que la victime était atteinte de la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire,
- avant dire droit de commettre un médecin expert ou consultant pour dire si la maladie déclarée correspond à la maladie du tableau 30 D et si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
à titre plus subsidiaire,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise