Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 22/03582

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03582 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRX2

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/0250

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique BENTZ

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [4]

CPAM DE LA GIRONDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES

APPELANTE

****************

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [4] (la société), M. [O] [I] (la victime) a, le 14 avril 2020, déclaré une maladie, soit un canal carpien bilatéral, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a prise en charge, le 27 octobre 2020, par deux décisions distinctes afférentes, l'une au titre d'un syndrome du canal carpien gauche, l'autre au titre d'un syndrome du canal carpien droit, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional ou CRRMP).

La société a contesté l'opposabilité de ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :

- rejeté les moyens d'inopposabilité des décisions du 27 octobre 2020 de la caisse soulevés par la société ;

- déclaré opposable à la société les décisions de la caisse du 27 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime, 'syndrome du canal carpien droit et gauche' inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles ;

- débouté la société de sa demande de désignation d'un second CRRMP ;

- débouté la société de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;

- d'infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2022;

à titre principal,

- de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge du 27 octobre 2020, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par la victime ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner la désignation d'un second comité régional pour se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies du 24 mars 2020 déclarées par la victime ;

en toute hypothèse,

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2022 ;

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par arrêt en réouverture des débats en date du 21 mars 2024, la Cour de céans a :

- sursis à statuer sur les demandes ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2024 afin que les parties s'expliqu