Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 22/02755
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02755 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNFP
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
C/
[D] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Juin 2021 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 19-24.057
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Me Peter SCHMID
SELARL [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D'EURE-ET-LOIR
[D] [Y],
S.E.L.A.R.L. [7] Mandataire liquidateur de la Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6] PORTUGAL [Localité 6]
représenté par Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066
S.E.L.A.R.L. SELARL [7] Mandataire liquidateur de la Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [D] [Y] (la victime) a, le 22 janvier 2010, été victime d'un accident pris en charge, le 12 février 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 8 octobre 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Après contestation du taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, ce dernier l'a fixé à 25 % dont 5 % de taux professionnel, par jugement du 29 octobre 2013.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a rejeté l'intégralité des demandes la victime.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [7], représentée par Maître [U], en qualité de mandataire ad'hoc de la société, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code du commerce.
Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir en date du 17 janvier 2017 ;
- dit que l'accident du travail déclaré par la victime le 25 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de la société ;
- dit que la rente allouée à la victime au titre de l'accident du travail serait portée à son taux maximum ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- désigné le docteur [V] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été établi par le docteur [V] le 20 janvier 2019.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la Cour d'appel de céans a :
- fixé les préjudices de la victime ainsi qu'il suit :
' 7 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 3 810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 68 130,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 12 048 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
soit un montant total de 91 613,21 euros ;
- rappelé que ces sommes portent intérêt au taux légal jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ;
- débouté la victime de sa demande d'indemnité au titre du préjudice esthétique ;
- débouté la victime de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément ;
- dit que la caisse fera l'avance des sommes ci-dessus allouées à la victime et pourra les recouvrer dans le cadre de la liquidation de la société ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
- condamné la SELARL [7], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux