Chambre sociale 4-2, 21 novembre 2024 — 22/01910

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01910 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VILL

AFFAIRE :

[Z] [U] [D]

C/

[L] [W] ès-qualité d'ayant droit de [E] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 19/01378

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL CABINET A-P

Me Antoine MORAVIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Madame [Z] [U] [D]

née le 25 mai 1968 à [Localité 9] (PEROU)

[Adresse 5] Chez Monsieur [B] [C]

[Localité 6]

Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

Substitué par : Me Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIME

Monsieur [L] [W] en qualité d'ayant droit de [E] [W]

né le 21 octobre 1976 à [Localité 7] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 1] (Suisse)

Représentant : Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D363

Plaidant : Me Sandrine MENEZES de la SELEURL MENEZES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1932

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, en présencde de Stéphanie HEMERY, greffière, et de [X] [K], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

Rappel des faits constants

Revendiquant la reconnaissance d'une relation de travail salariée à l'égard de [E] [W] à compter du mois de février 2010 jusqu'au 4 septembre 2019, date à laquelle elle indique avoir pris acte de la rupture, Mme [D], née le 25 mai 1968, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 21 octobre 2019.

[E] [W] étant décédé le 6 novembre 2019, M. [L] [W] est intervenu à la procédure en qualité d'ayant droit de son père.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Mme [D] a présenté les demandes suivantes :

- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de février 2010,

- requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [L] [W] ès qualités à lui verser les sommes suivantes :

. 3 593,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 3 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ses droits à la retraite ainsi que ses allocations chômage,

. 31 100 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de juillet 2016 à juillet 2019 ainsi que 3 110 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes concernés du fait du travail dissimulé,

- ordonner la remise de bulletins de salaire à compter du mois de février 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté et par document et réserver expressément au conseil de prud'hommes la faculté de liquider cette astreinte,

- condamner M. [L] [W] ès qualité à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [W] ès qualités aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [L] [W] ès qualités a quant à lui demandé au conseil de prud'hommes de :

avant toute défense au fond,

- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre en dehors de toute relation de nature salariale,

- dire et juger qu'il n'a pas qualité à agir en tant que défendeur,

- dire et juger que l'action de Mme [D] est prescrite,

- dire et juger que l'action de Mme [D] est irrecevable,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, ou tout le moins les réduire à