Chambre civile 1-6, 21 novembre 2024 — 23/05814

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/05814 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBAS

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

[W] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 22/00144

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.11.2024

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]

de natinalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230256

APPELANT

****************

Madame [W] [G]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 - Représentant : Me Claudine LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1984

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé régularisé le 27 mars 2017, M [Z] [D] a prêté à Mme [W] [G], sa compagne, la somme de 300 000 euros, sans intérêt ni amortissement, afin (comme précisé à l'acte) de lui permettre :

de procéder au règlement du montant de la soulte revenant à son époux, M [Z] [V], dans le cadre de la procédure de divorce en cours et lui permettre ainsi de rester propriétaire de la maison à usage d'habitation [Adresse 8] à [Localité 7]

de rembourser une partie du prêt bancaire relatif à l'acquisition initiale du bien de sorte que le capital restant dû sur le prêt bancaire ne s'élèverait plus qu'à la somme de 130 000 euros.

Ce même acte prévoit que l'emprunteur devra avoir intégralement remboursé le montant du prêt à M [Z] [D] le 31 décembre 2026 au plus tard.

Ce prêt a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

Par avenant du 28 mars 2017, les parties ont convenu que M [D] pourrait, à tout moment, demander le remboursement des sommes dues par Mme [G] moyennant le respect d'un préavis de 12 mois.

Le couple s'étant séparé en octobre 2020, M. [D] a demandé à Mme [G] par courrier en date du 17 novembre 2020, de procéder au remboursement du prêt consenti.

Sur requête de M [D], par ordonnance en date du 30 novembre 2021, ce dernier a été autorisé par le juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [G] pour garantir le paiement de la somme de 302 257 euros, correspondant à l'évaluation provisoire de la créance du requérant.

Mme [G], M [D] a, par acte d'huissier du 23 décembre 2021, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement au titre du remboursement du prêt susvisé outre la somme de 14 547 euros au titre du remboursement de différentes avances.

Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :

Rejeté l'ensemble des demandes présentées par M [D]

Débouté Mme [G] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 200 euros

Ordonné, aux frais de M [D], la radiation de son inscription provisoire d'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 30 novembre 2021, prise au bureau des hypothèques de [Localité 13] sur l'immeuble appartenant à Mme [G] sis à [Adresse 9] cadastré section AL [Cadastre 5] pour 3a69 ca

Dit que la radiation sera effectuée par le bureau des hypothèques de [Localité 13], sur présentation de la présente décision passée en force de chose jugée

Condamné M [D] aux dépens et dit que Maître [C] [I] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision

Condamné M. [D] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit

Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Le 2 août 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions n°2 t