Chambre commerciale 3-1, 21 novembre 2024 — 22/06400
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30G
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06400 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPG6
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO HADRI
C/
[E] [D]
[B] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 21/03454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elena SANCHIZ
Me Pauline HUMBERT
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AUTO HADRI
RCS Versailles n° 794 783 449
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elena SANCHIZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 et Me Farid BOUZIDI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [E] [D]
[Adresse 1],
[Localité 3]
INTIMEE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentés par Me Pauline HUMBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151 et Me Jallal HAMANI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 29 janvier 2014, Mme [E] [D] a donné à bail à la société Auto Hadri un local commercial, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (78), destiné à l'achat, la vente, la réparation, l'entretien, le remorquage et la mécanique de véhicules d'occasion, pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2014 et moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros.
Par acte du 8 mars 2014, Mme [D] a consenti un second bail à la société Auto Hadri portant sur un « local commercial », sans précision d'adresse, à destination d'habitation et d'exercice de la profession d'achat, vente, réparation, lavage, location de véhicules d'occasion, le locataire s'interdisant d'y exercer une activité industrielle ou commerciale, pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2014 et moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
S'agissant du second bail, par jugement du 24 janvier 2019, confirmé par arrêt du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a dit que la société Auto Hadri disposait d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 1er mars 2015 en raison de son maintien dans les lieux à l'expiration de la durée d'une année prévue au bail.
Reprochant à son bailleur un défaut d'étanchéité des locaux et leur exposition à l'amiante, la société Auto Hadri a interpellé Mme [D] à plusieurs reprises courant 2018 puis obtenu du juge des référés une ordonnance, rendue le 8 août 2018, de désignation d'un expert aux fins d'examen des locaux donnés à bail, de leur toiture, des tableaux électriques et de la structure des bâtiments. L'expert désigné, M. [S] [U], a déposé son rapport le 17 avril 2020.
Le 18 mars 2021, un incendie s'est propagé au sein des locaux sur une surface d'environ 30 m².
Par acte du 8 juin 2021, la société Auto Hardy a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, de réalisation des travaux préconisés et d'indemnisation de ses préjudices.
Mme [D] a demandé la réouverture de la procédure d'expertise, à défaut la condamnation de la société Auto Hadri au remboursement des travaux qu'elle avait effectués car incombant, selon elle, au preneur et le rejet des demandes de la société Auto Hadri.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal a condamné Mme [D] à verser à la société Auto Hadri la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise, et a rejeté les autres demandes de la société Auto Hadri et celles de Mme [D].
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Auto Hadri a fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [D] à entreprendre les travaux de réfection de la toiture et dit que les travaux de mise en conformité de l'installation électrique du local donné à bail le 29 janvier 2014 étaient à sa charge et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice commercial.
Par acte notarié du 19 décembre 2022, Mme [D] a fait donatio