Ch civ. 1-4 copropriété, 20 novembre 2024 — 22/03565
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03565 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHAX
AFFAIRE :
S.C.I. OLEVAL
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SEINE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1120000387
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clothilde LERAY,
Me Bruno ADANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. OLEVAL, représentée par Mme [P] [S] [K] (Gérante)
chez Docteur [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Clothilde LERAY, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63 et Me Vianney BOUVET-LANSELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SEINE OUEST, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 6]
C/O FONCIA SEINE WEST,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
La SCI Oleval est copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5] [Localité 1]-sur-Seine, soumis au statut de la copropriété.
Un commandement de payer lui a été notifié par huissier en date du 5 mars 2019 pour une somme de 2 181,89 euros au principal dont 1 597,11 euros au titre des arriérés de charges, demeuré sans suite.
Par acte introductif d'instance du 4 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Oleval devant le Tribunal de proximité d'Asnières aux fins de la voir :
- Condamnée à lui payer la somme de 4 132,68 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 4 mars 2019, date du commandement de payer, au jour du parfait paiement,
- Condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- Condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'inscription d'hypothèque et le coût du commandement de payerou de la sommation de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, la SCI Oleval régulièrement assignée, étant défaillante, le Tribunal de proximité d'Asnières a :
- Condamné la SCI Oleval à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les sommes suivantes :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que les frais rejetés, d'un montant total de 1 679,39 euros doivent être recrédités sur le compte de la SCI Oleval ;
- Condamné la SCI Oleval aux dépens de l'instance, comprenant le coût d'inscription d'hypothèque et le coût du commandement de payer ou de la sommation de payer, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SCI Oleval en a relevé appel par déclaration du 25 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, par lesquelles la SCI Oleval, appelante, invite la Cour, à :
- Infirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Juger que l'assignation est nulle en l'absence de mise en demeure préalable,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
- Juger que la créance du syndicat des copropriétaires n'est pas certaine, liquide et exigible,
- Juger que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à solliciter le paiement de charges auxquelles il avait renoncé dans le cadre de l'instance devant le Tribunal d'instance d'Asnières a