Ch civ. 1-4 copropriété, 20 novembre 2024 — 22/03417
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03417 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGT7
AFFAIRE :
S.D.C. RÉSIDENCE SANNOIS FROIDURE représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet BETTI
C/
[F] [H] [R]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1121000496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie VAN HEULE,
Me Anne-Lise ROY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SANNOIS FROIDURE représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet BETTI, ayant son siège [Adresse 1] à 95110 SANNOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANT
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Monsieur [F] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 et Me Max HALIMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
Madame [X] [O] épouse [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 et Me Max HALIMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [H] [R] sont propriétaires d'un bien au sein de la copropriété Sannois Froidure.
Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2021, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le Tribunal de proximité de Sannois afin de les voir solidairement condamnés à lui verser des arriérés de charges assortis des intérêts légaux.
Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal de proximité de Sannois a :
- Condamné solidairement M. et Mme [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de :
- 942,09 euros au titre des charges impayées au 1er trimestre 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
- 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum M. et Mme [H] [R] aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- Rejeté toute autre demande.
Le syndicat des copropriétaires en a relevé appel par déclaration en date du 19 mai 2022.
En cours de procédure, M. et Mme [H] [R] ont cédé leurs lots de copropriété le 28 octobre 2022. Le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de vente par acte du 16 novembre 2022 pour un montant de 27 399,73 euros (Pièce 37).
M. et Mme [H] [R] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande de mainlevée de l'opposition. Par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge des référés en a ordonné la mainlevée, estimant en l'état du jugement du 7 avril 2022 exécutoire par provision que la créance certaine, liquide et exigible fixée par ledit jugement s'élève uniquement à 942,09 euros de sorte que l'opposition pratiquée pour 27 399,73 euros est disproportionnée aux sommes dues par les copropriétaires (Pièce 38).
Le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel mais, par arrêt du 7 mars 2024, la Cour a confirmé l'ordonnance de référé du 6 juin 2023 (Pièce 39).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :
- Rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement du 7 avril 2022 du Tribunal de proximité de Sannois, s'agissant du patronyme des intimés, à savoir M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R],
- Infirmer le jugement du 7 avril 2022 du Tribunal de proximité de Sannois en ce qu'il a :
- Condamné solidaire