Chambre civile 1-3, 21 novembre 2024 — 22/00085
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00085
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5YW
AFFAIRE :
[F] [Y]
...
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/11138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTS
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE :
[D] [Y] a souscrit auprès de la société Axa France vie (ci-après "Axa") un contrat "accident de la vie - protection familiale" avec prise d'effet au 22 juin 2016.
Le [Date décès 4] 2016, [D] [Y] a été retrouvé mort sur la voie publique alors qu'il effectuait une promenade à vélo. Il était marié à Mme [F] [Y] et père de trois enfants, M.[O] [Y] né le [Date naissance 3] 1997, [H] [Y] née le [Date naissance 8] 2000 et [L] [Y] née le [Date naissance 2] 2003, mineures au moment du décès de leur père.
Mme [F] [Y] a déclaré le décès de son époux à la société Axa le 14 septembre 2016.
Par lettre du 21 septembre 2016, la société Axa a informé Mme [F] [Y] de son refus de garantie au motif que le certificat médical dressé par le Docteur [P] le 7 septembre 2016, précisait que le décès était lié à une mort naturelle et non à une mort accidentelle.
Par lettre du 25 novembre 2016, Mme [F] [Y] a transmis le certificat médical du Docteur [V] dressé le 17 novembre 2016 mentionnant que [D] [Y] était décédé de mort accidentelle.
La société Axa a réitéré son refus de garantie le 24 février 2017 au motif qu'aucun élément ne permettait de confirmer le caractère accidentel du décès.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2017, Mme [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Axa de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours.
Par lettre du 7 avril 2017, la société Axa a réitéré son refus faute de preuve du caractère accidentel du décès d'[D] [Y].
Par acte d'huissier du 2 août 2017, Mme [F] [Y] et ses enfants, M.[O] [Y], [H] et [L] [Y], représentées par leur mère, ont fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1 000 000 d'euros au titre du contrat "accident de la vie - protection familiale", augmentée des intérêts légaux visés à l'article L.132-23-1 du code des assurances, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [F] [Y], M. [O] [Y], Mme [H] [Y] et [L], mineure et représentée par son représentant légal, Mme [F] [Y], de l'intégrité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [F] [Y], M. [O] [Y], Mme [H] [Y] et [L], mineure et représentée par son représentant légal, Mme [F] [Y], aux dépens de l'instance.
Par acte du 5 janvier 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 novembre 2021 et, par dernières écritures du 1er avril 2022, prient la cour de :
- déclarer Mme [F] [Y], M. [O] [Y], Mme [H] [Y] et Mme [L] [Y] recevables en leur appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il les a :