DETENTION PROVISOIRE, 21 novembre 2024 — 24/00002
Texte intégral
21/11/2024
DÉCISION N° 14/24
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFV2
[K] [M]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 10 Octobre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
élisant domicile au cabinet d'avocats de Me Ravyn Issa
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjolaine GROUTEAU, substituant Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 19 novembre 2021, M. [K] [M] a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation de stupéfiants ainsi que de participation à une association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire le même jour.
Le 29 novembre 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 2 juin 2023, il a bénéficié d'une décision de non-lieu concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants et le juge d'instruction a requalifié les faits en détention d'armes de catégorie A et B du 13 au 16 novembre 2021, en récidive légale.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de Toulouse a infirmé ce jugement et a renvoyé M. [M] des fins de poursuite.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 22 avril 2024, M. [M] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 19 novembre 2021 au 29 novembre 2022, soit un an et 10 jours (375 jours).
Suivant dernières conclusions reçues le 12 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 45 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 26 557,57 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 8 400 euros en réparation des frais de défense exposés dans le cadre du contentieux de la détention, de sa défense devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'appel ;
- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 26 000 euros,
- rejeter, en l'état, la demande d'indemnisation du préjudice matériel,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 8 270 euros,
- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- déclarer la demande recevable,
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 375 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 26 000 euros,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 8 991,65 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 19 novembre 2021 au 29 novembre 2022, d'une durée de 375 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclame