3ème chambre, 21 novembre 2024 — 23/04144
Texte intégral
21/11/2024
ARRÊT N°480/2024
N° RG 23/04144 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3AG
EV/KM
Décision déférée du 23 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01667)
J.POUYANNE
[N] [Y]
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
Société COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
C/
[V] [Z]
S.A.R.L. CLINIQUE [12]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [N] [Y]
Clinique [12] [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER avocat plaidant au barreau de PARIS
Société COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
[Adresse 1]
[Localité 10] (Irlande)
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CLINIQUE [12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 18/01/2024 à personne habilité sans avocat constitué
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 9]
assignée le 16/01/2024 à personne habilitée sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme [V] [Z] a été hospitalisée le 22 mars 2022 aux fins d'être opérée d'un kyste par le docteur [C], sous anesthésie conduite par le docteur [N] [Y], anesthésiste-réanimateur. L'opération n'a pas été menée à son terme.
En salle opératoire, Mme [Z] a présenté une saturation en oxygène.
Le 23 mars 2022, une échographie a retrouvé une altération de la fonction ventriculaire gauche avec une hypokinésie globale.
Par courrier du 20 février 2023, le conseil de Mme [Z] a demandé au docteur [Y] de lui transmettre les coordonnées de son assureur afin de rechercher une solution amiable, demande à laquelle il était répondu le 7 mars 2023.
Aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties.
PROCEDURE
Par actes des 13, 15 et 18 septembre 2023, Mme [Z] a fait assigner Dr [Y], médecin anesthésiste-réanimateur, la SAS François Branchet, M. le directeur de la SAS Clinique [11], la CPAM de la Haute Garonne et Harmonie Mutuelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins :
- de faire désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l'intervention et le traitement médical prodigués par le Dr [N] [Y],
- de voir condamner la SAS Francois Branchet à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur son préjudice futur, à faire l'avance des frais de l'expertise médicale et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC), en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [N] [Y], est intervenue volontairement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2023, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge a :
- débouté la SAS François Branchet de sa demande de mise hors de cause,
- dit que les droits de la CPAM de la Haute-Garonne seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné une expertise et commis en qualité d'expert M. [P] [B] et en cas d'indisponibilit