3ème chambre, 21 novembre 2024 — 23/03181
Texte intégral
21/11/2024
ARRÊT N°475/2024
N° RG 23/03181 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVXK
EV/IA
Décision déférée du 01 Septembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/00806)
C.LOUIS
[B] [U]
C/
[E] [F]
[Z] [C]
[R] [A]
[P] [M]
S.A.S. CLINIQUE D'[13]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
S.A.S.U. [12]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [U]
Clinique [12] [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7015 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [Z] [C]
Clinique d'[13] [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assigné par PV de recherches infructueuses du 28.9.2023, sans avocat constitué
Monsieur [P] [M]
Clinique d'[13] [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CLINIQUE D'[13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [12] prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à personne morale le 26 septembre 2023, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
PROCEDURE
Par acte du 12 avril 2023, M. [E] [F] a fait assigner la SAS Clinique d'[13], Le docteur [Z] [C], urgentiste, le docteur [R] [A], radiologue, le docteur [P] [M], chirurgien orthopédiste et traumatologue, l'EP Office National d'Indemnisation des Accidents Medicaux, des Affections Iatrogenes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne (CPAM), le docteur [B] [U], anesthésiste réanimateur, la SAS clinique d'[13] et la SAS Clinique [12] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l'aggravation de son état antérieur, suite à une intervention pour ligamentoplastie dans le cadre d'une prise en charge initiale d'entorse à la cheville à compter du 20 juin 2014.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er septembre 2023, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 263 et suivants du code de procédure civile, le juge a :
- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d'éventuelles responsabilités,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [Y] [J] épouse [G], à défaut le Dr [S] [Y], experts inscrits sur la liste de la Cour d'appel de Montpellier,
- dit qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste qu'il jugerait utile,
- précisé la mission