3ème chambre, 21 novembre 2024 — 23/03181

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Texte intégral

21/11/2024

ARRÊT N°475/2024

N° RG 23/03181 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVXK

EV/IA

Décision déférée du 01 Septembre 2023

Président du TJ de TOULOUSE

( 23/00806)

C.LOUIS

[B] [U]

C/

[E] [F]

[Z] [C]

[R] [A]

[P] [M]

S.A.S. CLINIQUE D'[13]

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

S.A.S.U. [12]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [B] [U]

Clinique [12] [Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [E] [F]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7015 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [Z] [C]

Clinique d'[13] [Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Assigné par PV de recherches infructueuses du 28.9.2023, sans avocat constitué

Monsieur [P] [M]

Clinique d'[13] [Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.S. CLINIQUE D'[13]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. [12] prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE

GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assignée à personne morale le 26 septembre 2023, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

PROCEDURE

Par acte du 12 avril 2023, M. [E] [F] a fait assigner la SAS Clinique d'[13], Le docteur [Z] [C], urgentiste, le docteur [R] [A], radiologue, le docteur [P] [M], chirurgien orthopédiste et traumatologue, l'EP Office National d'Indemnisation des Accidents Medicaux, des Affections Iatrogenes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne (CPAM), le docteur [B] [U], anesthésiste réanimateur, la SAS clinique d'[13] et la SAS Clinique [12] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l'aggravation de son état antérieur, suite à une intervention pour ligamentoplastie dans le cadre d'une prise en charge initiale d'entorse à la cheville à compter du 20 juin 2014.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er septembre 2023, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 263 et suivants du code de procédure civile, le juge a :

- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d'éventuelles responsabilités,

- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [Y] [J] épouse [G], à défaut le Dr [S] [Y], experts inscrits sur la liste de la Cour d'appel de Montpellier,

- dit qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste qu'il jugerait utile,

- précisé la mission