4ème Chambre Section 3, 3 octobre 2024 — 23/02108

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Texte intégral

03/10/2024

ORDONNANCE N° 92/24

N° RG 23/02108 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQGG

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 11 Mai 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] -22/00230

[T] (ANCIENNEMENT [5])

C/

[7]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le trois octobre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

[T] (ANCIENNEMENT [5])

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE

[7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, le 11 mai 2023, dans l'affaire opposant la [T] (anciennement [5]) à [7],

Vu la déclaration d'appel de [T] (anciennement [5]) du 12 juin 2023,

Vu les convocations des parties à l'audience de la cour d'appel du 03 octobre 2024,

A l'audience du 03 Octobre 2024, la partie appelante en redressement judiciaire, n'a pas comparu ni demandé à la cour de statuer sur le litige, en sollicitant une dispense de comparution,

Le défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le N° RG 23/02108 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQGG et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera rétablie au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de [T] (anciennement [5]), et sur justification par [T] (anciennement [5]) la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière,

La greffière La présidente

E. BERTRAND N. PICCO