Chambre de la Proximité, 21 novembre 2024 — 23/01956
Texte intégral
N° RG 23/01956 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMH6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers, décision attaquée en date du 12/05/2023, enregistrée sous le n° 51-21-0003
APPELANTE :
Madame [OP] [C] veuve [S]
née le 05 Décembre 1939 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante, assistée de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [F] [J]
né le 11 Octobre 1957 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Comparant, représenté par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me Denis GUERARD, membre de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [A] [WP] épouse [J]
née le 09 Novembre 1961 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Comparante, représentée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me Denis GUERARD, membre de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie
Madame ALVARADE, Présidente,
Monsieur TAMION, Président,
et du délibéré
Madame ALVARADE, Présidente,
Monsieur TAMION, Président,
Madame ROGER-MINNE, conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 30 avril 2002 dressé par M. [N] [HS], notaire à [Localité 23] (27), M. [E] [S] et Mme [OP] [C] épouse [S] ont donné à bail rural à long terme de 18 ans à M. [F] [J] des terres situées à [Localité 26] (27) cadastrées section A n [Cadastre 7] lieudit '[Adresse 15]' d'une contenance de 15ha 99a 24ca et à [Localité 24] cadastrées section A n [Cadastre 10] lieudit '[Localité 17]' d'une contenance de 7ha 88a et section A n [Cadastre 3] lieudit '[Localité 17]' d'une contenance de 5ha 23a 08ca, soit un total de 29ha 10a 32ca, avec effet rétroactif au 29 septembre 2001 pour venir à expiration le 29 septembre 2019. À cette date le bail a été renouvelé le 29 septembre 2019 pour une période de 9 ans devant expirer au 28 septembre 2028.
Suivant acte reçu par M. [P] [EX], Notaire, en date du 11 juillet 1986, Mme [TV] [O] veuve [VF], en sa qualité d'usufruitière, et M. [D] [VF], en sa qualité de nu-propriétaire, ont donné à bail rural à long terme à M. [F] [J] et Mme [A] [WP] épouse [J], pour une durée de 18 ans, à compter rétroactivement du 29 septembre 1986 pour se terminer le 29 septembre 2004, des terres situées à [Localité 24] (27) cadastrées section A n [Cadastre 2] et [Cadastre 4], lieudit '[Localité 17]', de contenances respectives de 24ca et de 11ha 11a 23ca, soit une contenance totale de 11ha 11a 47a.
Suivant acte reçu par M. [Y], Notaire le 9 décembre 2003, M. [D] [VF], devenu pleinement propriétaire des parcelles objet du bail, les a vendues à M. et Mme [E] [S] et par acte de M. [DM] [L], notaire, en date du 18 mars 2004, ces derniers les ont données à bail rural à long terme à M. et Mme [J]. Le bail a pris effet le 29 mars 2004 pour venir à expiration le 29 mars 2022.
Les parcelles louées ont été mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun des [Localité 11], constitué le 24 novembre 1994, transformé suivant assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010, en société civile d'exploitation agricole.
Par suite, le divorce de M. [F] [J] et Mme [A] [WP] a été prononcé avec effet au 1er janvier 2011, date de leur séparation, et M. [S] est décédé le 25 août 2014, laissant pour lui succéder Mme [S].
Par acte d'huissier du 19 mars 2021, Mme [S] a fait délivrer à M. [J] un congé, à effet au 28 septembre 2022, sur le fondement de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), portant sur les terres données à bail le 30 avril 2002 et par acte d'huissier du 29 mars 2021, sur le même fondement, elle a fait délivrer à M. [J] et Mme [WP] un congé à effet au 28 mars 2023, portant sur les terres données à bail le 18 mars 2004.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2021, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation des congés ainsi délivrés.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers a :
- débouté M. [J] de sa demande d'annulation des congés ;
- débouté Mme [S] en sa demande de résiliation du bail conclu le 18 mars 2004 ;
- autorisé la