Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/00637

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Texte intégral

N° RG 23/00637 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 19 Janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 décembre 2001, M. [M] [T] (le salarié) a été engagé par la société Georgia Pacific, devenue la SAS Essity Opérations France (la société), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur pâte, coefficient 150.

La relation de travail s'est poursuivie, sur le même poste et à la même classification, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée et était soumise à la convention collective nationale de la production des papiers cartons et celluloses.

Par requête du 17 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers d'une demande de reclassification au coefficient 176, en invoquant une inégalité de traitement.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit M. [T] bien fondé en ses demandes,

- reconnu l'inégalité de traitement,

- ordonné de positionner M. [T] au coefficient 170,

- ordonné le rappel de salaire et dit que les parties devront se rapprocher pour établir le montant exact, ou en cas de désaccord des parties, saisir sur simple requête le conseil de prud'hommes avec des calculs appropriés,

- ordonné le paiement de l'intéressement et dit que les parties devront se rapprocher pour établir le montant exact, ou en cas de désaccord des parties, saisir sur simple requête le conseil de prud'hommes avec des calculs appropriés,

- ordonné l'établissement des bulletins de paie rectifiés d'avril 2018 à décembre 2021 et accordé trois mois à la SAS Essity opérations France pour le faire,

- condamné la SAS Essity opérations France à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inégalité de traitement : 2 000 euros,

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- débouté M. [T] de ses autres demandes,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire,

- débouté la SAS Essity opérations France de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution.

Le 17 février 2023, la SAS Essity opérations France a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement entrepris dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [T] de ses demandes de repositionnement au coefficient 176, et par conséquent, de celles de rappels de rémunération et d'intéressement, d'établissement de bulletins de paie rectifiés, de dommages et intérêts, et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- ordonner le repositionnement de M. [T] sur un coefficient 150 outre l'attribution de 20 points complémentaires de coefficient,

- débouter M. [T] de ses demandes de rappel de prime d'intéressement, de rappel de rémunération, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une inégalité de traitement,

- débouter M. [T] de toute autre demande,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemn