Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 22/04127
Texte intégral
N° RG 22/04127 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH4R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000074 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.S.U. BURBAN PALETTES RECYCLAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé par la SAS Burban Palettes recyclage (la société) en qualité de chauffeur manutentionnaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2019.
Le 12 décembre 2019, il a reçu un avertissement en raison d'une insubordination.
Par lettre du 24 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 10 mars 2020.
Contestant son licenciement, le salarié a, par requête du 5 juin 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 5 décembre 2022, a :
- déclaré recevable et bien fondé M. [W] en ses demandes,
- jugé que le licenciement était un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 876 euros brut,
- congés payés afférents : 187,60 euros brut,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros net,
- débouté M. [W] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, des heures supplémentaires et de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Les 21 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. [W] et la société ont respectivement interjeté appel de ce jugement.
Le 21 février 2023, les dossiers RG 23/60 et RG 22/4127 ont été joints sous le numéro le plus ancien.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence, et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il considère le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- le réformant, dire que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 630 euros,
- indemnité légale de licenciement : 422,28 euros,
- confirmer pour le surplus les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- condamner SAS Burban Palettes recyclage à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de visites médicales : 1 000 euros,
- rappel d'heures supplémentaires : 818,51 euros,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 500 euros,
- débouter pour le surplus la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Burban Palettes recyclage demande à la cour de :
- débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer sur la qua