Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 22/03551

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Texte intégral

N° RG 22/03551 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGUG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Septembre 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉE :

Société AMCM USINAGE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET-BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [U] (le salarié) a été engagé par la SARL AMCM Usinage (la société) en qualité de fraiseur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1979.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie.

Le 26 juillet 2018, M. [U] a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 16 août 2018.

A compter de la date de son accident du travail, il a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 janvier 2020.

Le 17 décembre 2019, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] au 15 janvier 2020.

Lors de la visite de reprise du 17 janvier 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et préconisé un reclassement sur un poste de type administratif excluant

toute manutention.

Le 12 février 2020, la société a fait une proposition de poste aménagé au salarié que ce dernier a refusé, le 17 février suivant, la considérant comme incompatible avec les prescriptions de la médecine du Travail.

Le 21 février 2020, la société lui a répondu que le poste proposé serait soumis à l'aval de la médecine du travail et prenait note de son refus de formation.

Par lettre recommandée du 13 mars 2020, M. [U] a indiqué que l'offre de reclassement n'était pas compatible avec les prescriptions du médecin du travail et mis en demeure son employeur de transmettre à la CPAM le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Le 12 mai 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après plusieurs relances de la société, le médecin du travail a, le 20 juillet 2020, finalement confirmé que la proposition d'aménagement de poste était compatible avec l'état de santé de M. [U] à condition que certaines tâches mentionnées en soient exclues.

Le 22 juillet 2020, la société a renouvelé sa proposition de reclassement en garantissant que les tâches non compatibles avec l'état de santé seraient exclues.

Le 12 novembre 2020, au terme d'une nouvelle visite médicale, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [U] à son poste et la compatibilité de l'état de santé de ce dernier avec la proposition de reclassement ci-dessus en maintenant l'exclusion de certaines tâches.

Le 13 novembre 2020, la société a réitéré sa proposition de reclassement à M. [U] et proposé de le réintégrer à compter du 23 novembre 2020, ce que ce dernier a refusé.

Le 3 décembre 2020, la société lui a rappelé les conditions dans lesquelles le poste lui était proposé et l'a mis en demeure de justifier des raisons de son absence à son poste.

Le 7 décembre 2020, M. [U] a confirmé son refus du poste proposé considérant qu'il était incompatible avec ses facultés résiduelles et invitant son employeur à en tirer toutes les conséquences.

Le 14 janvier 2021, la société a informé le salarié des motifs s'opposant à son reclassement.

Il a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibil