7ème Ch Prud'homale, 21 novembre 2024 — 21/07237

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°451/2024

N° RG 21/07237 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHCC

M. [B] [D]

C/

S.A.R.L. SUPER POLE

RG CPH : 19/00700

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :21/11/2024

à :Me BAKHOS

Me CHAUDET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 14 Novembre 2024

****

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

né le 24 Juin 1975 à [Localité 3] (35)

[Adresse 1]

Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. SUPER POLE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de son dirigeant Monsieur [Z], assisté de Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Comparante en la personne de son dirigeant Monsieur [Z] assisté de Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Super Pôle dirigée par M. [A] [Z], exploite un magasin spécialisé dans l'entretien, la réparation et la vente de motos, concessionnaire de la marque Kawasaki sous le nom commercial Moto shop 35, à [Localité 3].

Elle applique la convention collective nationale de l'automobile et emploie un effectif de moins de 10 salariés (7).

Le 20 février 2018, M. [B] [D] a été embauché en qualité de vendeur, employé échelon 3,par la SARL Super Pôle selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet durant 3 mois.

La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Le 20 mars 2019, en fin de service, M.[D] a eu un entretien avec le dirigeant de l'entreprise, M.[Z].

Le 21 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2019.

Ses arrêts de travail ont été rectifiés par le médecin traitant sous la requalification d'accident du travail constaté le 21 mars 2019 pour 'troubles anxiodépressifs réactionnels'.

Lors de sa visite de reprise le 22 mai 2019, M. [D] était déclaré inapte à son poste de vendeur et à tout emploi, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 6 juin 2019, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 juin suivant.

Le 21 juin 2019, M. [D] s'est vu notifier son licenciement dans un courrier ainsi libellé :

'Suite à l'entretien préalable du mardi 18 juin 2019 auquel je vous avais convoqué par lettre recommandée avec accuse de réception en date du 6 juin et auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter, je vous notifie par la présente votre licenciement pour le motif suivant : inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

En effet, vous avez été reconnu inapte à la reprise de votre emploi dans l'entreprise où vous occupez le poste de Vendeur de motos - Commercial - Echelon 3 - Statut « employé », attaché à la convention collective de l'Automobile, après étude de poste et des conditions de travail en date du 17 mai 2019, au terme d'une seule visite médicale de reprise le 22 mai 2019, effectuée devant le Docteur [T] [H], médecin du travail.

L'avis du médecin du travail sur votre aptitude est assorti des conclusions et indications suivantes :

« Inapte : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Art. R4624-42 du Code du Travail) ».

En vertu de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que des articles L.1226-2-1, L.1226-12, L. 1226-20 et R.4624.42 du code du travail, cette indication du médecin du travail m'a dispensé de la recherche d'un reclassement vous concernant.

Votre délai congé, conformément à ce que prévoit le code du travail et à votre ancienneté, serait de 1 mois et débuterait au jour d'envoi de cette lettre.

Cependant, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis. Votre contrat de travail prendra dès lors fin à la date de notification de cette lettre, soit le vendredi 21 jui