cr, 20 novembre 2024 — 24-85.369

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 24-85.369 F-D N° 01535 GM 20 NOVEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été déposés. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Goldman, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 avril 2024, M. [J] [U] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Cette mesure de sûreté a été prolongée par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 août 2024, dont l'intéressé a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire de M. [U], alors : « 1°/ que le mis en examen ne peut valablement renoncer à la présence de l'avocat irrégulièrement convoqué qu'après avoir été informé de cette irrégularité et de sa portée ; qu'il résulte de la procédure que l'avocate de M. [U] a été convoquée le lundi 5 août 2024 à un débat contradictoire devant se tenir le vendredi 9 août suivant, c'est-à-dire moins de cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat, de sorte qu'en l'absence de l'avocate au débat, la chambre de l'instruction, en écartant la nullité de ce débat à raison de ce que le mis en examen, qui n'avait pas été informé de l'irrégularité de la convocation de son avocate, aurait renoncé à sa présence, a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 145-1du code de procédure pénale ; 2°/ que en tout état de cause, la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; qu'il résulte de la procédure que l'avocate de M. [U] a été convoquée le lundi 5 août 2024 à un débat contradictoire devant se tenir le vendredi 9 août suivant, c'est-à-dire moins de cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat, de sorte qu'en l'absence de l'avocate au débat, à la présence de laquelle le mis en examen n'avait renoncé ni expressément ni de manière non équivoque, la chambre de l'instruction, en refusant d'annuler ce débat, a méconnu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen, à la présence duquel cette dernière peut expressément renoncer, doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 6. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation a jugé qu'un tel moyen doit être écarté lorsque la personne mise en examen, informée de l'absence de son conseil, a accepté que le débat contradictoire se tienne en l'absence de ce dernier. 7. Les juges relèvent qu'il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de débat contradictoire que l'avocat de M. [U] était absent, que ce dernier a indiqué, avant tout débat, qu'il n'avait pas d'information de la part de son avocat et qu'il ne sollicitait pas de renvoi. 8. Ils concluent qu'en choisissant de ne pas demander le renvoi du débat contradictoire à une date ultérieure, le demandeur a renoncé à l'assistance de son avocat, de sorte que le moyen, tiré de l'irrégularité de convocation de celui-ci au motif que les délais légaux nécessaires à la validité de celle-ci ont été méconnus, est inopérant. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait retenir que le choix de M. [U] de ne pas demander