cr, 19 novembre 2024 — 24-82.331
Texte intégral
N° M 24-82.331 F-D N° 01322 ODVS 19 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 3 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont procédé à des surveillances, interceptions et géolocalisations de lignes téléphoniques et exploitations d'images de vidéoprotection. 3. M. [C] [H], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de captation d'images effectuées au moyen d'une caméra de vidéosurveillance implantée [Adresse 2] à [Localité 4] et [Adresse 1] au [Localité 3], alors « que l'utilisation pour les besoins d'une enquête préliminaire d'un dispositif de vidéo-surveillance filmant la voie publique est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République, peu important que le dispositif ait été préexistant à l'enquête, dès lors que les modalités de captation (angle, orientation) sont modifiées à la demande des enquêteurs pour les besoins de leurs investigations ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que les enquêteurs étaient intervenus auprès de la police municipale de [Localité 4] pour donner instruction de « figer » des caméras de surveillance préalablement tournantes en direction de lieux dictés par les nécessités de leurs investigations ; qu'en estimant néanmoins que ces immobilisations de caméras et l'exploitation des images ainsi captées n'étaient pas subordonnées à une autorisation du procureur de la République dès lors que les caméras n'avaient pas été installées pour les besoins de l'enquête, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 39-3, 41, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, que les éléments invoquées par le demandeur dans la requête en annulation n'établissent pas que les mesures critiquées ont porté atteinte à sa vie privée. 7. Le demandeur ne saurait donc se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité desdites mesures. 8. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. Sur le deuxième moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique se terminant par 0628, alors « que les décisions autorisant les opérations d'interception et de géolocalisation de lignes téléphoniques doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de ces opérations ; qu'au cas d'espèce, la commission rogatoire technique autorisant l'interception et la géolocalisation de la ligne téléphonique était motivée par la seule référence à « la méfiance des individus mis en cause ainsi que la complexité des investigations à mener, motifs génériques impropres à justifier les mesures attentatoires aux libertés ordonnées ; qu'en affirmant, pour rejeter la requête en nullité de ces opérations que la commission était est « parfaiteme