cr, 20 novembre 2024 — 24-85.376

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 24-85.376 F-B N° 01538 GM 20 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 30 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec violence en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [D] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, le 5 janvier 2024. 3. Le 19 juillet 2024, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du mandat criminel dont M. [D] fait l'objet, à voir dire qu'il est détenu sans titre et à le voir remettre en liberté, et a dit qu'il reste provisoirement détenu, alors « qu'aux termes des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, au regard des règles gouvernant la détention provisoire, si les infractions de crime commis en bande organisée relève de l'article 145-2 du code de procédure pénale, en revanche une infraction délictuelle par nature fût-elle commise en bande organisée et ainsi transformée en crime, reste pour autant soumise aux dispositions de l'article 145-1 du même code ; M. [D] étant mis en examen pour un vol en bande organisée avec violence, et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, sa détention restait soumise aux dispositions de l'article 145-1, peu important que le vol eût été commis en bande organisée ; le mandat de dépôt du 5 janvier 2024 ne pouvait donc être que délictuel, et faute d'avoir été régulièrement renouvelé au bout de quatre mois, M. [D] était détenu sans droit ni titre ; en rejetant la demande de mise en liberté au motif erroné que l'article 145-2 ne s'applique pas pour apprécier « la régularité de la détention provisoire dans le délai initial de deux ans », la chambre de l'instruction a violé les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. [D]. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter les demandes d'annulation du mandat de dépôt criminel et de mise en liberté de M. [D], l'arrêt attaqué énonce que pour apprécier la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'au délai maximal de quatre ans, il y a lieu de distinguer selon que l'infraction, considérée sans la circonstance aggravante de bande organisée, est un crime ou un délit. 7. Les juges ajoutent que corrélativement, ce texte n'implique nullement que pour l'appréciation de la régularité de la détention provisoire dans le délai initial de deux ans d'une personne mise en examen, comme en l'espèce, du chef de vol avec violence en bande organisée, il y ait lieu de procéder à la même distinction. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 9. La Cour de cassation a interprété les dispositions de la troisième phrase de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale qui permettent de porter la durée de la détention provisoire à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour un crime commis en bande organisée, comme supposant que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle indépendamment de la circonstance de bande organisée (Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 22-84.037, publié au Bulletin). 10. Toutefois, les principes posés par cet arrêt ne concernent pas la durée initiale maximale de la détention provisoire en matière criminelle prévue par la première phrase de l'article 145-