Référés Premier Président, 21 novembre 2024 — 24/00080
Texte intégral
Ordonnance n 77
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21 Novembre 2024
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N° RG 24/00080 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEZI
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[N] [G]
C/
[D] [J]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [O] [Z], greffière stagiaire,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept novembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt et un novembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécilia TEZARD, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par SACHON Meghane, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [D] [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3], située [Adresse 2], à [Localité 6], laquelle est contigüe à la parcelle appartenant à Monsieur [N] [G], cadastrée [Cadastre 5], située [Adresse 1], actuellement occupée par la fille de ce dernier.
Monsieur [N] [G] a construit une terrasse en dehors de l'assiette du droit de passage permettant à Monsieur [D] [J] d'accéder à sa propriété.
Arguant que la terrasse de Monsieur [N] [G] empièterait sur son droit de passage, Monsieur [D] [J] a saisi le maire du village, lequel aurait confirmé que la construction de la terrasse était bien en retrait sur la propriété de Monsieur [N] [G] et qu'elle n'empiétait pas sur le droit de passage.
Monsieur [D] [J] a mis en demeure Monsieur [N] [G] de diminuer sa terrasse sur un mètre de long et cinquante centimètres de large.
En réponse, Monsieur [N] [G], a par l'intermédiaire de son conseil, indiqué à Monsieur [D] [J] qu'il ne disposait d'aucun droit de passage sur sa propriété, mais seulement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [S].
Par acte d'huissier en date des 26 septembre et 3 octobre 2019, Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [N] [G], Madame [B] [H] épouse [G] et Madame [W] [U] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
fixé l'assiette de servitude de passage au profit de parcelle [I] (86) section B n°[Cadastre 3] sur la parcelle n°[Cadastre 5] sur une bande d'1,5 m de large partant à l'aplomb de la marche d'entrée de la maison construite sur la propriété des consorts [G] jusqu'au coin de la dépendance située sur ce même terrain, conformément au schéma produit par Monsieur [D] [J] aux débats (pièce demandeur n°22),
condamné in solidum Monsieur [N] [G], Madame [B] [H] épouse [G] et Madame [W] [U] veuve [G] à réduire leur terrasse d'1,5 m sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 180 jours, en s'en réservant la liquidation, laquelle pourra être sollicitée, notamment par procédure à jour fixe ;
condamné in solidum Monsieur [N] [G], Madame [B] [H] épouse [G] et Madame [W] [U] veuve [G] aux dépens de l'instance ;
accordé le recouvrement direct de ses dépens à la SCP DROUINEAU ' LE LAIN ' VERGER ' BERNARDEAU ;
dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté tout autre demande ;
maintenu l'exécution provisoire sur le tout.
Monsieur [N] [G] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 4 octobre 2024.
Par exploit en date du 17 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions des articles 12 et 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [N] [G] fait valoir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'il a été condamné à réduire sa terrasse sous astreinte de 50 euros par jour de retard sans que Monsieur [D] [J] ne soit condamné à régler une indemnité au titre de cette démolition, au mépris des dispositions de l'article 682 du code civil.
Il ajoute que la terrasse aurait été construite en 2010-2011, qu'elle n'aurait jamais été agrandie et qu'elle serait en retrait de la limite de propriété de 1,60 m par rapport à la pro