Contestations avocats, 21 novembre 2024 — 24/01604
Texte intégral
Ordonnance n 32
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21 Novembre 2024
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N° RG 24/01604
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCOV
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[H] [K]
C/
[L] [W]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 22 mars 2024, Monsieur [H] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables-d'Olonne d'une contestation des honoraires facturés par Maître [L] [W] à la somme de 2 568 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 27 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables-d'Olonne a taxé les honoraires de Maître [L] [W] à la somme de 2 568 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [H] [K] le 29 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [H] [K] s'est présenté en personne devant la cour, il estime avoir indûment payé une partie des honoraires de Maître [L] [W].
Il reproche à Maître [L] [W] de ne pas l'avoir représenté lors de l'audience du 14 septembre 2023 et de ne pas avoir interjeté appel du jugement rendu le même jour dans les délais impartis.
Maître [L] [W], représenté à l'audience par Maître [F] [B] indique avoir signé une convention d'honoraires avec Monsieur [H] [K] avec une estimation du montant de ses honoraires comprise entre 2 400 et 2 800 euros toutes taxes comprises.
Il indique avoir assisté aux audiences des 4 et 20 juillet 2023 et n'avoir facturé qu'une seule audience de plaidoirie.
Il expose avoir informé son client qu'il recueillerait la décision du tribunal, mise en délibéré au 14 septembre 2023, s'il était présent à l'audience pour une autre affaire et qu'à défaut, il pourrait s'y présenter afin d'envisager un éventuel recours.
Il indique s'être fait substituer par un confrère lors de cette audience pour recueillir la décision du tribunal correctionnel et avoir transmis à son client le relevé de condamnation en temps utile pour relever appel.
Il soutient avoir tenté d'obtenir, à plusieurs reprises, ses instructions. Il indique ainsi avoir correspondu avec son client les 22 septembre, 6 et 19 octobre 2023 et l'avoir interrogé sur la réception de son relevé de condamnation pénale afin d'évoquer un appel.
Il fait valoir que son client aurait pris la décision de relever appel mi-octobre, ce qu'il aurait fait sans savoir si le délai d'appel avait couru correctement.
Il indique que le traitement du dossier compterait plus de 20 heures de travail.
Il soutient avoir défendu Monsieur [H] [K] avec compétence et conviction, allant jusqu'à soutenir la nullité de la garde à vue pour information tardive du procureur de la République et avoir pour cela rédigé des conclusions de nullité qu'il n'aurait pas facturées.
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [H] [K] le 29 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 11 juin 2024.
Le recours de Monsieur [H] [K] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le rec