Contestations avocats, 21 novembre 2024 — 24/01038
Texte intégral
Ordonnance n 28
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21 Novembre 2024
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N° RG 24/01038
N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6T
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[L] [V]
C/
[P] [Y] [N], [T] [S] [W] [Z] épouse [N]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Maître [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [S] [W] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [N] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par leur avocat, Maître [L] [V] à la somme de 5 400 euros.
Par décision en date du 19 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [L] [V] à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises.
Par décision rectificative en date du 14 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a rectifié la décision du 19 mars 2024 fixant les honoraires de Maître [L] [V] à la somme de 3 600 euros, y ajoutant, au titre de l'omission de statuer, qu'il soit enjoint à Maître [L] [V] de rembourser et régler à Monsieur et Madame [N] la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
Les décisions du bâtonnier ont été notifiées à Maître [L] [V] les 22 mars et 17 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 19 avril 2024.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 20 juin 2024, a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2024.
Maître [L] [V] conteste la décision du bâtonnier. Il indique que Madame la bâtonnière aurait violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en fixant ses honoraires à une somme que les requérants ne contestaient pas et alors qu'ils avaient été payés après service rendu.
Il fait valoir que Monsieur et Madame [N] ne consteraient qu'une facture de 600 euros toutes taxes comprises et qu'ils auraient réglé volontairement et librement les autres honoraires facturés, après service rendu, lesquels ne pourraient alors faire l'objet d'aucune répétition.
Il indique avoir accompli des diligences importantes.
Il fait ainsi valoir avoir dû suivre la procédure initiale engagée par Monsieur [P] [N] à son nom alors que seule son épouse était concernée et avoir dû engager une autre procédure touchant une indivision nombreuse, procédurière, dont certains membres se trouvaient à l'étranger.
Il indique avoir dû reprendre l'ensemble de l'argumentation et gérer les deux dossiers afin de les joindre.
Il soutient que l'audience se serait trouvée suspendue par des tentatives de médiation, demandées puis ordonnées, mais vaines et difficultueuses, avant que le dossier ne vienne au tribunal.
Il indique que le dossier aurait été appelé 9 ou 10 fois devant la juridiction, que pas moins de 204 mails auraient été échangés.
Quant au travail de fond, il indique avoir accompli les diligences suivantes :
- la rédaction d'un premier jeu de conclusions,
- la rédaction d'assignations d'appel en cause à l'encontre des divers membres de l'indivision, un seul ayant été initialement convoqué ;
- la délivrance desdites assignations et leur enrôlement ;
- la rédaction de conclusions récapitulatives et après jonction.
Il fait valoir que le paiement des époux [N] aurait suivi les diligences au fur et à mesure de leur exécution et en parfaite information de celle-ci, de sorte que ces derniers auraient payé librement après service rendu, rendant toute contes