Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 24/00647
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 499
N° RG 24/00647
N° Portalis DBV5-V-B7I-G74R
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de NIORT
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2022, M. [B] [E], salarié de la société [6] (SAS) en qualité de cariste, a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 5 avril 2022 fait état d'une rupture du tendon du supra épineux de l'épaule droite.
Par décision du 8 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
L'employeur a contesté cette décision le 6 octobre 2022 en saisissant la commission de recours amiable, puis le 4 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a, par jugement du 6 février 2024 :
débouté la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [E] le 6 avril 2022,
condamné la société [6] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 6 février 2024 en ce qu'il a :
débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2022 par [B] [E],
condamner la société au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes,
en conséquence statuant à nouveau lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 11 mars 2022 déclarée par M. [E],
condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM de la Charente a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger que le questionnaire a été offert à la consultation de l'employeur lors de la phase contradictoire,
juger que les prolongations d'arrêts de travail ou avis d'arrêts de travail n'ont pas à figurer dans le dossier offert à la consultation des parties,
juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à l'employeur,
condamner la société aux entiers dépens,
confirmer le jugement entrepris en tous points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le principe du contradictoire
La CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments qu'elle a recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie pro