Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 24/00429
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 497
N° RG 24/00429
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7KI
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [4]
N° SIRET :[N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de NIORT
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2022, M. [W] [G], salarié de la société [4] (SAS) en qualité de conducteur poids lourd, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2022 fait état d'une lombalgie gauche sur contracture musculaire et entorse genou gauche.
Le 8 avril 2022, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail en indiquant que 'Selon ses dires : en jetant la sangle pour sangler le camion, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos', en adressant également à la caisse un courrier de réserves motivées daté du 15 avril 2022.
Le 22 avril 2022, l'employeur et l'assuré ont été informés du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et de la possibilité qui leur sera offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 20 juin 2022 et le 1er juillet 2022 avec une prise de décision prévue au plus tard le 8 juillet 2022.
Par notification du 4 juillet 2022, la caisse les a informés de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 2 septembre 2022 en saisissant la commission de recours amiable, puis le 2 décembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a, par jugement du 18 janvier 2024 :
débouté la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 4 avril 2022 dont a été victime M. [W] [G],
condamné la société [4] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 29 août 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
juger son appel recevable,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 18 janvier 2024 en ce qu'il a :
débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 4 avril 2022 dont a été victime [W] [G],
condamner la société au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes,
en conséquence statuant à nouveau lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [G],
condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM de [Localité 3] a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 7 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer les écritures de la caisse recevables et bien fondées,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 janvier 2024,
juger qu'elle n'était pas tenue de mettre les certificats médicaux de prolongation au dossier consultable par la société [4],
juger que la décision de prise en charge de l'accident de M. [G] opposable à l'employeur,
débouter la société [4] de sa demande.
MOTIFS