Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 24/00191
Texte intégral
FC/PR
ARRÊT N° 506
N° RG 24/00191
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6YV
S.A.R.L. LABOFARM
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2013 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SARL LABOFARM
Venant aux droits de la SAS GENINDEXE
aux termes d'un contrat de fusion absorption en date du 31 août 2015
N° SIRET : 378 911 796
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [L] [O]
Née le 30 novembre 1966 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Claire MONTCRIOL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Genindexe, créée en juillet 2001 par deux associées, Mmes [L] [O] et [Y] [V], est spécialisée en matière de recherches génétiques et d'analyses biologiques dans le domaine animal et végétal.
Mme [O] est devenue salariée de la société Genindexe en qualité de directeur scientifique à compter du 1er février 2002, coefficient 660 de la convention collective de la « chimie (industries chimiques)».
Jusqu'au 6 avril 2009, Mme [O] a présidé la société Genindexe et à compter de cette date, la société « Conseil créations médicales et vétérinaires », représentée par M. [Z], a pris la direction de la société Genindexe.
Le contrat de travail de Mme [O] a fait l'objet d'un avenant de passage à temps partiel à effet au 1er février 2006, à raison de 28 heures par semaine, puis d'un autre avenant au 14 mai 2009, portant la durée du travail à 32 heures par semaine.
A compter du 1er mai 2010, Mme [O], par avenant à son contrat de travail, a exercé les fonctions de responsable scientifique à temps partiel à raison de 32 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros.
Le 23 mai 2012, la société Genindexe a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 1er juin 2012.
Le 18 juin 2012, la société Genindexe a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave aux motifs énoncés de falsifications de données informatiques et de mails mettant en cause sa responsabilité civile et pénale, de l'utilisation de noms de domaines « genindexe.fr » et enfin d'une attitude de déloyauté caractérisée.
Parallèlement, le 23 juillet 2012 la société Genindexe a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle, avant de déposer plainte avec constitution de partie civile près le doyen des juges d'instruction de ce tribunal le 20 novembre 2012 des chefs de faux en écriture et usage de faux.
Contestant son licenciement pour faute grave, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 20 juillet 2012, lequel par jugement du 19 novembre 2013, rectifié par jugement du 17 décembre 2013 a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Genindexe à payer à Mme [O] :
- pour la période du 24 mai au 18 juin 2012, la somme de 2 822,93 euros au titre de la mise à pied ainsi que la somme de 282,29 euros au titre des congés payés afférents,
9.771, 69 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 977,16 euros au titre des congés payés afférents,
13.843, 23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
19.543 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
26.057, 84 euros à titre d'indemnité de non concurrence outre la somme de 2.605, 78 euros au titre des congés payés afférents,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Genindexe de faire parvenir à la CPAM l'attestation prévue à cet effet afin de permettre à Mme [O] de percevoir les prestations en espèces auxquelles elle peut prétendre, et ce sans astreinte,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage vers