Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/00392

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 496

N° RG 23/00392

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXSA

URSSAF DU LIMOUSIN

C/

S.A.S. [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANTE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.S. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations et contributions sociales réalisé par l'Urssaf du Limousin, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

A l'issue du contrôle, l'Urssaf a notifié à la société un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 129 555 euros par lettre d'observations du 17 décembre 2020.

A la suite d'une contestation de la société, le montant des redressements a été ramené à la somme de 129 294 euros.

L'employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 16 novembre 2021, qui a, par jugement du 17 janvier 2023 :

annulé les chefs de redressement n°2, 3 et 4 de la lettre d'observations du 17 décembre 2020 adressée à la société [6],

condamné l'Urssaf du Limousin à rembourser à la société [6] les sommes versées au titre des chefs de redressement n°2, 3 et 4 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021,

condamné l'Urssaf du Limousin à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'Urssaf du Limousin aux dépens,

rejeté le surplus des demandes.

L'Urssaf du Limousin a interjeté appel de cette décision le 8 février 2023.

Par conclusions du 12 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de :

infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau : valider le chef de redressement n°2 'Participation-Répartition : modalités et plafond individuel' pour la somme de 68 736 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,

valider le chef de redressement n°3 'Intéressement : modalités de répartition' pour la somme de 57 615 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,

valider le chef de redressement n°4 'Réduction générale des cotisations : règles générales' pour la somme de 109 896 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,

en conséquence, débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 18 juillet 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges,

y ajoutant, condamner l'Urssaf du Limousin au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

I. Sur l'accord tacite antérieur

A. Sur l'