Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 22/02868

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Texte intégral

FC/PR

ARRÊT N° 505

N° RG 22/02868

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVRR

S.A.S.U. H-TRAINING [Localité 3]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.S.U. H-TRAINING [Localité 3]

N° SIRET : 853 572 493

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire MONTCRIOL de la SELAS KPMG AVOCATS

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [I] [V]

Né le 15 septembre 1993 à [Localité 4] (86)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Pauline VAISSIERE substituée par Me Pierrick CLEMENT de la SELARL VOA, avocats au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/1879 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société H-Training est une société spécialisée dans le secteur du coaching sportif visant soit des sportifs de haut niveau, soit des particuliers, qui aspirent à un suivi et à un encadrement personnalisé qui relève de la convention collective nationale du sport.

M. [Y] [V] a été embauché le 12 août 2020 par un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel d'une durée d'un an, avec une prise d'effet le 1er septembre 2020 en qualité de préparateur physique, pour une durée de travail de 21 heures hebdomadaire moyennant une rémunération de 1 137,50 euros bruts.

Suivant le contrat de travail, les jours et horaires de travail de M. [V] ont été fixés les lundi, mercredi et vendredi de 13 h à 20 h.

Par courriel du 29 juillet 2021, la société H-Training a proposé à M. [V] le renouvellement de son contrat de travail. Ce dernier a accepté cette proposition le 30 juillet 2021.

Le 27 août 2021, le planning envoyé à M. [V] ne comportait pas les mêmes conditions de travail que le contrat initial.

Le 28 août 2021, la société H-Training a adressé une lettre à M. [V] pour lui annoncer le non-renouvellement de son contrat de travail en raison d'une baisse d'activité de la société résultant de la perte de certains adhérents.

Par requête du 28 septembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et une indemnité de fin de contrat.

Par jugement en date du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- dit que le contrat de travail a été renouvelé à compter du 1er septembre 2021, et rompu avant son terme,

- condamné la société H-Training [Localité 3] à verser à M. [V] :

* 14.000 euros au titre du préjudice subi pour rupture anticipée du contrat,

* 1 365 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

* 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société H-Training [Localité 3] aux dépens,

Par déclaration du 17 novembre 2022, la société H-Training a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société H-Training demande à la cour de :

- débouter M. [V] de sa demande de réformation du jugement de première instance sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,

-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau,

À titre principal,

- de dire et juger que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2021, pour une période de six mois et avec des horaires distincts de ceux contractualisés dans le cadre du premier contrat, était accepté par les parties,

- de dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 1er septembre 2021 a été suspendu à compter de cette même date dans l'attente de la présentation par M. [V], d'un passe-sanitaire, devenu par la suite passe-vaccinal, valide conformément aux précon