Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 22/00261

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 495

N° RG 22/00261

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOX7

[D]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

né le 21 Août 1954 à [Localité 5] (31)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

adresse de correspondance :

[Adresse 6]

Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, M. [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon à la contrainte du 31 juillet 2018, signifiée le 9 août 2018, délivrée par l'Urssaf des Pays de la Loire et portant sur des cotisations et contributions sociales relatives à la régularisation de l'année 2016 et aux mois de février à mai 2018 pour un montant total de 2 602 euros.

Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

déclaré l'opposition de M. [D] recevable,

validé la contrainte délivrée par l'Urssaf des Pays de la Loire le 31 juillet 2018 pour la somme de 539 euros,

rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,

débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle,

condamné M. [D] aux dépens comprenant les frais de signification (72,98 euros).

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision.

A l'audience du 17 septembre 2024, M. [D] indique qu'il a réglé les sommes afférentes à cette contrainte et qu'il a constaté après avoir interjeté appel que la décision de première instance avait été rendue en premier ressort.

L'Urssaf, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

déclarer M. [D] recevable et partiellement fondé en son appel,

l'en débouter,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit bien fondée la procédure de contrainte et en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de remboursement d'un prétendu crédit,

corriger l'erreur de plume en page 3 du dit jugement en ce qu'il a indiqué L'Urssaf des Pays de la Loire au lieu de l'Urssaf Ile de France,

Statuant à nouveau, constater que la contrainte est devenue sans objet compte tenu des paiement effectués par M. [D],

laisser les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,98 euros à la charge de M. [D],

condamner M. [D] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] aux dépens et le débouter de l'ensemble de ses demandes.

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Le taux du ressort s'apprécie au jour où le juge est saisi, soit au cas présent à la date du 23 août 2018.

Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020 :

'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle