Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 21/03594
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 494
N° RG 21/03594
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN46
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 11 septembre 2024
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier en date du 12 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [N], salariée de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 10 juin 2013 accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 mai 2013 faisant état d'une "tendinopathie épaule droite" et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2013.
Une enquête administrative a été diligentée et un questionnaire a été complété par l'assurée et la société [4].
Le 2 décembre 2013, la caisse leur a notifié la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont est atteinte Mme [N] ('Tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail').
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2015.
L'employeur a contesté la décision de prise en charge le 27 janvier 2014 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 24 mars 2014, puis le 2 octobre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièce afin notamment de dire si les lésions de Mme [N] caractérisent une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM telle que désignée par le tableau 57 A des maladies professionnelles, de déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes sur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 15 mai 2013 jusqu'à la consolidation et de dire si un état antérieur ou une pathologie indépendante a été révélé ou aggravé par la maladie du 15 mai 2013 ou constitue un état antérieur indépendant ou évoluant pour son propre compte.
L'expert a déposé son rapport le 26 février 2021.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
dit que la pathologie de Mme [N] ne constitue pas une maladie professionnelle prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles,
déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] du 2 décembre 2013 ainsi que l'ensemble des arrêts de travail y afférent à compter du 15 mai 2013,
condamné la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens, comprenant notamment la somme de 300 euros versée par la société auprès de la régie du tribunal judiciaire de Niort,
rappelé que les frais d'expertise restent à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2021.
A l'audience du 17 septembre 2024, la CPAM des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 8 novembre 2021,
confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 mai