Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 21/03085

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 493

N° RG 21/03085

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMRX

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

Société [6]

[Localité 5] (EURL)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 3]

[Localité 4]

adresse de correspondance :

[Adresse 8]

Représentée par Monsieur [Y] [C], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

Société [6] (EURL)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle, l'Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à la société [6] (Eurl) une lettre d'observations datée du 2 novembre 2015 aux termes de laquelle était envisagé un redressement d'un montant total de 106 998 euros, dont 84 022 euros au titre de la réduction Fillon, au titre des années 2012, 2013 et 2014.

L'Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à la société [6] une mise en demeure datée du 22 décembre 2015 d'un montant de 122 284 euros, dont 15 286 euros au titre des majorations.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2016, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant partiellement rejeté son recours.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

annulé le chef de redressement relatif à la réduction Fillon, point 4 de la lettre d'observation du 2 novembre 2015 à hauteur de la somme de 84 022 euros,

condamné l'Urssaf de Poitou-Charentes aux entiers dépens de l'instance et à payer à l'Eurl [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2021.

A l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, l'Urssaf de Poitou Charentes a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

déclarer recevable son appel contre le jugement du 28 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle,

infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, point 4 de la lettre d'observations du 2 novembre 2015, à hauteur de la somme de 84 022 euros et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer à l'Eurl [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2016,

valider le redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 84 022 euros,

condamner la société [6] du [Localité 7] au paiement de la mise en demeure du 22 décembre 2015 pour un montant de 122 284 euros dont 106 998 euros en cotisations et 15 286 euros en majorations de retard,

condamner la société aux dépens.

La société [6] a développé oralement ses conclusions adressées au greffe le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2016, notifiée le 28 octobre 2016,

juger que le redressement effectué par l'Urssaf de Poitou Charentes concernant la réduction Fillon est injustifié et annuler le redressement notifié sur ce point à hauteur de 84 022 eu