Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 21/02697
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 501
N° RG 21/02697
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSF
[Y]
C/
S.E.L.A.R.L. MJO [K] [E]
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 août 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
Né le 10 décembre 1989 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me René PARVY, avocat au barreau de POITIERS qui a cessé ses fonctions le 31 décembre 2021 après avoir fait valoir ses droits à la retraite
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJO [K] [E]
Ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CRBT 86
N° SIRET : 499 270 643
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CRBT 86, intervenant dans la conception et la rénovation globale de logements, a embauché M. [V] [Y] en qualité de plâtrier-menuisier-plaquiste par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 septembre 2017 pour une durée de travail de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 1.906 € bruts.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Poitiers.
Le 30 novembre 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société CRBT 86 a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 mars 2020 et la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [K] [E], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement en date du 11 août 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit et jugé que la prise d'acte au tort de Maître [E] mandataire liquidateur de la société CRBT 86 est irrecevable ;
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission ;
- débouté M. [Y] des demandes suivantes :
* paiement des indemnités de préavis ainsi que les congés ;
* indemnité légale de licenciement ;
* dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* les heures supplémentaires ;
* article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SELARL MJO des demandes suivantes :
* préavis non effectué ;
* article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 9 septembre 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL MJO par exploit signifié au siège de la personne morale le 21 octobre 2021.
Par courrier transmis par RPVA le 31 décembre 2021, le conseil de M. [Y] a indiqué à la cour qu'il faisait valoir ses droits à la retraite et cessait donc ses fonctions le jour même.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Aucun avocat ne s'est ensuite constitué pour représenter M. [Y] pour les suites de la procédure.
L'instance a été reprise à la demande de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7], ci-après désigné le CGEA de [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA au CGEA le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable, bien fondé l'y recevoir ;
- d'infirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- de fixer au passif de la société CRBT 86 les sommes suivantes :
* au