Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 21/02363

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 492

N° RG 21/02363

N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYM

[I]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

né le 21 Août 1954 à [Localité 7] (31)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

adresse de correspondance :

[Adresse 8]

Dispensée de comparution par courrier en date du 20 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2018, M. [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon à la contrainte du 11 avril 2018, signifiée le 16 mai 2018, délivrée par l'Urssaf et portant sur la régularisation des cotisations et contributions sociales relatives au 4ème trimestre de l'année 2015 et aux mois de juin 2016 à juin 2017 pour un montant de 27 965 euros.

Par jugement du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon a :

déclaré l'opposition de M. [I] recevable,

validé la contrainte délivrée par l'Urssaf des Pays de la Loire le 11 avril 2018 pour la somme de 23 387 euros,

rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,

condamné M. [I] aux dépens comprenant les frais de signification (72,98 euros).

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de la décision.

A l'audience du 17 septembre 2024, M. [I], comparant en personne, sollicite l'annulation de la contrainte et la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

déclarer M. [I] recevable mais mal fondé en son appel,

l'en débouter,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,

corriger l'erreur de plume en page 3 du dit jugement en ce qu'il a indiqué l'Urssaf des Pays de la Loire au lieu de l'Urssaf Ile de France,

condamner M. [I] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [I] aux dépens et le débouter de l'ensemble de ses demandes.

MOTIVATION

Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que :

les justificatifs produits par l'Urssaf sont différents les uns des autres selon leur date de production,

la fusion du RSI et de l'Urssaf a été cause de confusion dans les comptes, à laquelle s'est ajouté le transfert de son propre siège social de [Localité 5] à [Localité 6],

les régularisations définitives des années 2015, 2016 et 2017 concluent à un solde en sa faveur qui ne serait que virtuel,

l'Urssaf peut commettre des erreurs comme l'illustre le fait qu'il a fait l'objet d'une contrainte de 52 420,99 euros au titre de l'année 2018 alors qu'il est en retraite depuis le 1er avril 2017 avant que l'Urssaf ne se désiste sans excuses,

il émet des doutes sur le bien fondé du redressement dont il fait l'objet.

L'Urssaf lui oppose que :

le compte indépendant de M. [I] a été radié dans les livres de l'Urssaf le 30 juin 2017 ce qui permet de lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard pour les périodes antérieures,

les montants réclamés au titre des cotisations évoluent en fonction des éléments dont elle dispose et notamment du fait des ajustements liés à la fourniture des revenus et des régularisations qui en résultent,

elle justifie du bien fondé de