Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 21/01847

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 490

N° RG 21/01847

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNV

[C]

C/

URSSAF [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [P] [C]

né le 11 Janvier 1949 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Dispensé de comparution par courrier en date du 16 septembre 2024

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

adresse de correspondance :

[Adresse 7]

Dispensée de comparution par courrier en date du 20 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [C] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la société civile immobilière de construction vente (Sccv) les Acadiens.

M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2018 afin de former opposition à la contrainte datée du 11 avril 2018 qui lui a été signifiée le 2 mai 2018 par l'Urssaf concernant la régularisation des cotisations pour l'année 2016 pour un montant total de 8 983 euros dont 8 523 euros au titre des cotisations et contributions et 460 euros au titre des majorations de retard.

Par jugement en date du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

déclaré recevable le recours formé par M. [C],

substitué le jugement à la contrainte signifiée le 2 mai 2018,

débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [C] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 8 893 euros concernant la régularisation de cotisations dues pour l'année 2016,

rappelé qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R.133-6 les frais d'exécution restent à la charge du débiteur,

rejeté les autres demandes de chacune des parties,

condamné M. [C] aux entiers dépens.

Le 9 juin 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

A l'audience du 17 septembre 2024, M. [C], dispensée de comparution, s'en est remis à ses conclusions écrites reçues au greffe le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :

débouter purement et simplement l'Urssaf de toutes ses demandes,

en conséquence, annuler purement et simplement la contrainte dont opposition,

condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf [Localité 3], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel,

l'en débouter,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Poitiers en toutes ses dispositions,

condamner M. [C] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIVATION

Au soutien de son appel, M. [C] explique qu'il a assuré à titre gracieux la gérance d'une Sci '[4]' pendant 52 jours, du 5 septembre 2016 au 27 octobre 2016, qu'il a cédé ses parts sociales et qu'il n'entretient aucune relation avec cette Sci depuis de nombreuses années. Il soutient qu'il ne saurait être taxé de cotisations sociales.

L'Urssaf lui oppose en réponse que :