Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 21/01819

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Texte intégral

FC/PR

ARRÊT N° 500

N° RG 21/01819

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJLC

[M] [W]

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [T] [M] [W]

Née le 19 mars 1961 à [Localité 9] (17)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉ :

Monsieur [U] [B]

Né le 25 septembre 1945 à [Localité 8] (59)

Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SOCIÉTÉ

DF PRESTATIONS LEASING

N° SIRET : [Numéro identifiant 2]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T] [M] [W] a été engagée par la société DF Prestations Leasing, entreprise individuelle, représentée par Monsieur [B], suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2008, en qualité d'intendante, catégorie cadre, aux fins d'exercer ses fonctions dans la maison de vacances dont ce dernier est propriétaire à [Localité 10] et qu'il loue selon contrat saisonnier.

Ayant rencontré des difficultés pour le paiement de ses salaires à compter de mars 2020, Mme [M] [W] a adressé le 27 juillet 2020 à M. [B] « DF Prestations Leasing » une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant deux lettres, l'une aux fins de régularisation du paiement de son salaire du mois de juin 2020, l'autre pour obtenir la remise de ses bulletins de salaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 août 2020 à « DF Prestations Leasing », Mme [M] [W] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires.

Saisie par requête de Mme [M] [W] du 6 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de La Rochelle, par ordonnance du 4 décembre 2020, a :

- constaté la remise d'un chèque à Madame [M] [W] d'un montant de 3 699,57 euros correspondant aux salaires nets, accepté par elle sous réserve de provision,

- constaté que la société DF Prestations Leasing s'engage à fournir les bulletins de salaire manquant de mai 2019 à août 2020 dans un délai d'un mois à compter du 27 novembre 2020 jour de l'audience,

- dit que faute de remise desdits bulletins de salaire à la date convenue, une astreinte de 10 euros par jour de retard commencera à courir à compter du 24 décembre 2020,

-s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte,

-condamné la société DF Prestations Leasing à verser à Madame [M] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société DF Prestations Leasing aux dépens et éventuels frais d'exécution.

Par requête du 19 août 2020, Mme [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités subséquentes.

Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- dit que la prise d'acte de Mme [M] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [B] à verser à Mme [M] [W] les sommes de :

° 3 158,95 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 3 790,74 euros bruts et 380 € bruts respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

° 5 505 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

° 5 489,37 euros au titre du paiement des congés payés,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 1 263,58 euros bruts pour l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- reçu Mme [M] [W] dans ses autres demandes et l'en a déboutée,

- condamné M. [B] aux dépens éventuels,

- condamné M. [B] à verser à Mme [M] [W] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- reçu M. [B] dans sa demande reconventionnel