Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 21/01388

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 489

N° RG 21/01388

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIKH

S.A. [7]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire LIMOGES

APPELANTE :

S.A. [7]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL, substitué par Me Jonathan FARENC, tous deux de la SELARL Cabinet Z, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 10]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 octobre 2018, à la suite d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [5] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'Urssaf du Limousin a adressé à la société [7] une lettre d'observations.

La société [7] a transmis des observations aux termes d'un courrier daté du 21 novembre 2018.

Le 1er mars 2019, l'Urssaf du Limousin a adressé à la société [7] une mise en demeure.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant partiellement rejeté son recours.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :

constaté que le redressement au titre de l'avantage en nature tickets restaurant a déjà été annulé par la commission de recours amiable du 24 octobre 2019 et déclaré par conséquent le recours de ce chef sans objet,

constaté que l'indemnité avantage en nature nourriture n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le cadre du présent recours et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce chef,

constaté également que l'indemnité avantage en nature logement n'a pas été reprise dans le cadre du présent recours,

débouté la SA [7] de l'ensemble de ses demandes,

confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2019,

validé les chefs de redressement suivants et condamne la société au paiement desdits montants au profit de l'Urssaf du Limousin,

frais professionnels non justifiés, indemnité de double résidence de M. [I] pour un montant de 71 902 euros,

avantage en nature véhicule pour un montant de 2 105 euros,

avantage en nature produits de l'entreprise tarifs préférentiels pour un montant de 10 005 euros,

régime de retraite supplémentaire des Etam pour un montant de 22 290 euros,

prise en charge des dépenses personnelles mise à disposition d'un salariée au profit de M. [I] pour un montant de 5 596 euros,

avantage en nature frais de taxi pour un montant de 7 798 euros,

rémunération non déclarées pour un montant de 2 091 euros,

réduction taux cotisation AF sur bas salaire 9 678 euros,

dit que l'ensemble de ces montants devront être majorés au titre des majorations de retard et condamné la société [7] à payer ces majorations, qui seront calculées par l'Urssaf,

condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.

Le 19 avril 2019, la société [7] a relevé appel de ce jugement.

A l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, la société [7] a développé oralement ses conclusions adressées au greffe le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

juger recevable son appel à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges,

infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lim