Chambre sociale, 21 novembre 2024 — 24/00610
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3566
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 21 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/00610 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYYL
Affaire :
S.A.S. LAUAK FRANCE
C/
[G] [O]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. LAUAK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu' le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 16 février 2024 opposant M. [J] [O] à la SAS Lauak France';
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Vu l'appel interjeté par la SAS Lauak France par voie électronique le 23 février 2024';
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Vu les conclusions d'incident en date du '12 août 2024 et 17 septembre 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 11 septembre 2024 demandant que l'intimé soit débouté de sa demande de radiation, que subsidiairement la société soit autorisée à consigner la somme bénéficiant de l'exécution provisoire.
Les conseils des parties ont été convoqués à l'audience de mise en état en date du 17 octobre 2024';
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MOTIFS DE LA DECISION
'
Attendu que selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Attendu qu'il résulte de l'examen de la chronologie des diligences de l'appelant qu'il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 13 mai 2024 à 17 heures 10 et celles déposées par l'intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 12 août 2024 à 17 heures 21';
Attendu qu'il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l'affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l'article susvisé';
Attendu que la demande de l'intimé doit donc être déclarée recevable';
Attendu que conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement';
Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes est le suivant':
«'In limine litis rejette la demande de sursis à statuer de la SAS Lauak France,
Dit et juge que la SAS Lauak France n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement,
Condamne la SAS Lauak France à payer à M. [G] [O] la somme de 40'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Lauak France à payer à M. [O] la somme de 12'294,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 1'229,45 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes, condamne la SAS Lauak France à verser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [O] à hauteur de deux mois,
Condamne la SAS Lauak à payer à M. [O] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter du 9 novembre 2021 et ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire légale de ce jugement,
Condamne la SAS Lauak France aux entiers dépens'»';
Attendu qu'il n'est pas