Chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/02542
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3567
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 21 novembre 2024
Dossier : N° RG 23/02542 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUO3
Affaire :
S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPEENNE
C/
[R] [T]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPEENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et la SELARL LAFITTE, avocat au barreau de Bayonne
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX
INTIME
* * *
Vu' le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 7 septembre 2023 opposant M. [R] [T] à la SARL Agence Franco Européenne';
Vu l'appel interjeté par la SARL Agence Franco Européenne' par voie électronique le 19 septembre 2023 sous le numéro 23/2542';
Vu la constitution de maître Escude Quillet, conseil de l'intimé transmise par voie électronique le 2 octobre 2023';
Vu les conclusions au fond de l'appelant transmises par voie électronique le 19 décembre 2023';
Vu l'appel interjeté par M. [T] par voie électronique le 2 octobre 2023 sous le numéro 23/2644';
Vu les conclusions d'appelant de M. [T] transmises par voie électronique le 31 décembre 2023';
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 octobre 2023 prononçant la jonction des deux instances sous le numéro 23/2542';
Vu la notification de l'ordonnance de jonction en date du 18 octobre 2023 au conseil de M. [T] en date du 23 octobre 2023';
Vu les conclusions d'incident en date du '17 mars 2024 et 15 octobre 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état, après une éventuelle disjonction, qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'
Vu les conclusions de l'appelant en date du 19 juin 2024 et 16 octobre 2024 demandant qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de radiation compte tenu de son absence d'utilité et que M. [T] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été convoqués à l'audience de mise en état en date du 20 juin 2024 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024 puis enfin à l'audience du 17 octobre 2024';
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
Attendu que selon les dispositions de 'l'article 524' du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
'
Attendu qu'il résulte de l'examen de la chronologie des diligences de l'appelant qu'il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 19 décembre 2023 et celles déposées par l'intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 17 mars 2024 ;
'
Attendu qu'il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l'affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l'article susvisé';
'
Attendu que la demande de l'intimé doit donc être déclarée recevable';
'
Attendu que conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement' de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement';
'
Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes est le suivant':
«''Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et s