Chambre sociale, 21 novembre 2024 — 22/02176

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 24/3564

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/11/2024

Dossier : N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJBJ

Nature affaire :

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Affaire :

[S] [H]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :

Madame FIIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000419 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [T], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/203

FAITS ET PROCÉDURE'

'

'''''''' Le 3 mai 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à Mme [S] [H] du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019.

Par décision du 21 février 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% à Mme [S] [H] pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2025.

Par décision du 21 février 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué le complément de ressources AAH à Mme [S] [H] pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024.

Le 11 janvier 2018, la CPAM de [Localité 3] a notifié à Mme [S] [H] son titre de pension d'invalidité et le montant de la pension attribuée à compter du 1er janvier 2018.

'

Le 24 mars 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques a informé Mme [S] [H] qu'elle ne pouvait pas cumuler l'AAH et la pension d'invalidité, le montant de cette dernière étant supérieur au montant de l'AAH sur les périodes suivantes :

janvier à décembre 2018

janvier à octobre 2019

à compter de janvier 2021.

'''''''' Le 17 mai 2021 Mme [S] [H] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 6 août 2021, a rejeté sa demande.

Le 30 septembre 2021, Mme [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.

'

'''''''' Par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne'a :

-rejeté les demandes présentées par Mme [S] [H]

-condamné Mme [S] [H] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019

-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

'

'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [H] le 2 juillet 2022.

'

'''''''' Le 25 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [H] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

'''''''' Selon avis de convocation du 25 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

'

'''''''' Selon ses écritures transmises par RPVA le 22 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [S] [H], appelante, demande à la cour de :

-'Infirmer le jugement rendu en première instance par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 1er juillet 2022 en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes présentées par Madame [S] [H] ;

-condamné Madame [S] [H] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Partant, Et statuant à nouveau,

-Annuler la décisi