Chambre sociale, 21 novembre 2024 — 22/01237
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3561
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/01237 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGGU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
Association [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES,
[L] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES dispensée de comparaître à l'audience
INTIMES :
Monsieur [L] [H]
né le 26 Janvier 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3491 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES dispensée de comparaître à l'audience
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maxime BARNABA loco Maître Alexandrine BARNABA
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/169
FAITS ET PROCÉDURE' '''
'
'''''''' Le 24 août 2015, M. [L] [H], salarié de l'association [6], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes Pyrénées au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 septembre 2015.
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'''''''' Par requête du 22 février 2016, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Tarbes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
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'''''''' Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes a :
-dit que l'accident dont [L] [H] a été victime le 24 août 2015 est dû à la faute inexcusable de l'association [6],
-fixé à la somme de 5000 € l'indemnité qui devra être versée par la CPAM des Hautes-Pyrénées à [L] [H] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
-condamné l'association [6] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme ci-dessus,
-ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes de [L] [H] dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de son état, l'affaire sera rappelée à la diligence des parties.
'
'''''''' Le 31 octobre 2017, l'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé par la CPAM.
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''''''' Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, a :
-' prononcé la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [L] [H] à son maximum prévu par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,'
- dit que dans les rapports caisse/employeur, l'indemnité en capital opposable à l'association [6] sera limitée au taux d'IPP de 3% fixé par la CPAM,
-' avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [H], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [W] [P].
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'''''''' Le 27 mai 2021, l'expert a déposé son rapport.
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'''''''' Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
-Fixé au montant total de 24 100 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l'indemnisation du préjudice de M. [L] [H] à la suite de la faute inexcusable de l'association [6] et se décomposant de la manière suivante :
-déficit fonctionnel temporaire : 5 100 euros,
-souffrances endurées : 8 000 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
-préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
-préjudice sexuel : 2 000 euros,
-perte de chance de promotion professionnelle : 5 000 euros,
-Rappelé que si elle a été versée, la provision de 5 000 euros fixée par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes du 27 juillet 2017 devra être déduite des so