Chambre sociale, 21 novembre 2024 — 22/01026
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3563
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFUR
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
[R] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00193
FAITS ET PROCÉDURE' '''
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'''''''' Le 16 février 2016, le RSI Aquitaine, auquel l'URSSAF Aquitaine vient aux droits, a émis à l'encontre de M. [R] [E] une contrainte à hauteur de 2.682 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les 3è trimestre 2013, 4è trimestre 2014 et 2è trimestre 2015.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice le 2 mars 2016, à personne.
Le 12 mars 2016, M. [R] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le TASS de Bayonne.
Le 29 août 2018, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de M. [R] [E] une contrainte à hauteur de 14.226,12 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les 3è et 4è trimestres 2015 et 1er et 3è trimestres 2016.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice le 31 août 2018, à étude.
Le 11 septembre 2016, M. [R] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le TASS de Bayonne.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle, le contentieux a été transféré au tribunal judiciaire de Bayonne en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
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'''''''' Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne'a :
-déclaré recevables et bien-fondées les oppositions formées par M. [R] [E] d'une part, à la contrainte du 16 février 2016 signifiée le 2 mars 2016 et d'autre part, à la contrainte du 29 août 2018, signifiée le 31 août 2018 à la requête de l'URSSAF Aquitaine
en conséquence, débouté l'URSSAF Aquitaine de ses demandes en paiement,
-condamné l'URSSAF Aquitaine aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019
-dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF Aquitaine le 18 octobre 2021.
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'''''''' Le 26 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, l'URSSAF Aquitaine en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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'''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle l'URSSAF a comparu, M. [R] [E] ayant été dispensé de comparution.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''' Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 4 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
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-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
-Valider la contrainte du 16/02/2016 signifiée le 02/03/2016 pour le montant restant dû, soit : 1787,00€ concernant la période du 3ème trimestre 2013 '4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015
-Valider la contrainte du 29/08/2018 signifiée le 31/08/2018 pour le montant restant dû, soit: 14.226,12 € concernant la période du 3ème ' 4ème trimestre 2015 et du 1er ' 3ème trimestre 2016
-Condamne