Chambre sociale, 21 novembre 2024 — 22/00907
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3571
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFG2
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00047
''''''''''' La société [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF Midi-Pyrénées portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
'
''''''''''' Le 17 juillet 2018, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [5] une lettre d'observations portant sur 5 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 24.868 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017.
'
Le 3 août 2018, la société [5] a formé des observations sur le chef de redressement n°1 frais professionnels -déduction forfaitaire spécifique ' règle de non cumul.
Le 20 septembre 2018, l'URSSAF Midi-Pyrénées a maintenu l'intégralité de ce chef de redressement.
'''''''' Le 15 novembre 2018, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [7] (nouvelle dénomination de la société [5]) une mise en demeure au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 17 juillet 2018 et lui réclamant la somme globale de 27.095 euros, décomposée comme suit':
''''''''''' - 24.868 euros de cotisations
''''''''''' - 2.227 euros de majorations.
'
''''''''''' Le 16 janvier 2019, la société [7] a contesté la procédure et le chef de redressement n°1 devant la Commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social.
Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable a :
rejeté «'les demandes de la cotisante sur la forme
en validant la procédure du contrôle et la mise en demeure du 15 novembre 2018,
en rejetant l'argumentation de la société sur l'absence de décision implicite tirée d'un précédent contrôle
validé sur le fond le chef de redressement : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique pour 18'657 € au titre des années 2015 ' 2016 ' 2017'».
''''''''''' Le 7 février 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
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''''''''''' Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
-Débouté la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes,
-Validé la procédure du contrôle et la mise en demeure du 15 novembre 2018,
-Validé le chef de redressement n°1 contesté par la SAS [7],
-Condamné la société [7] à payer à l'URSSAF la somme de 8.177 euros de cotisations et 964 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, la somme de 5.829 euros de cotisations et 547 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la somme de 10.862 euros de cotisations et 716 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, soit au total la somme de 27.095 euros,
-Condamné la SAS [7] aux éventuels dépens d'instance,
-Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 22 mars 2022.
'
''''''''''' Par lettre r