Chambre sociale, 21 novembre 2024 — 22/00598
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3570
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEII
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations
Affaire :
[X] [J]
[U] [J]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Maître LAGUNE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHAUVELIER loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00244
''''''''''' Mme [X] [J] est une personne en situation de handicap. A ce titre, elle a perçu l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), désormais remplacée par la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
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''''''''''' Depuis le 1er avril 1997, Mme [X] [J] a déclaré à l'URSSAF Aquitaine employer sa mère, Mme [U] [J], en tant que salariée, et a réglé à ce titre et sur la base des déclarations nominatives trimestrielles simplifiées, des cotisations de sécurité sociale pendant plusieurs années.
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''''''''''Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020, Mme [X] [J] a mis en demeure l'URSSAF de lui communiquer l'ensemble des appels de cotisations et de lui rembourser les sommes indument versées au titre de l'emploi de Mme [U] [J].
'
''''''''''' Par courrier du 15 juillet 2020, Mme [X] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'une contestation portant sur le refus implicite de l'organisme social.
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''''''''''' Par requête du 11 septembre 2020 Mme [J] [X] et Mme [J] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/00244.
'
''''''''''' Par décision du 21 avril 2021, la CRA a rejeté la demande de Mme [X] [J].
'
''''''''''' Par requête du 2 juillet 2021, Mme [J] [X] et Mme [J] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/00180.
'
''''''''''' Par jugement du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
'- Ordonné la jonction sous le n°20/00244 des recours enregistrés sous les n°20/00244 et 21/00180,
- Déclaré Mme [U] [J] irrecevable en ses demandes,
- Débouté Mme [X] [J] de ses demandes,
- Dit que Mmes [U] et [X] [J] sont tenues aux dépens.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception, reçues de Mme [J] [X] et Mme [J] [U] le 2 février 2022.
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''''''''''' Le 1er mars 2022, par déclaration d'appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [J] [X] et Mme [J] [U] en ont interjeté un appel limité aux dispositions suivantes :
Déclaré Mme [U] [J] irrecevable en ses demandes,
Débouté Mme [X] [J] de ses demandes.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
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''''''''''' Selon leurs conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] [J] et Mme [X] [J], appelantes, demandent à la cour sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles de':
'
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les consorts [J]
-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 janvier 2023 en ce qu'il a :
-Déclaré Mme [U] [J] irrecevable en ses demandes';
-Débouté Mme [X] [J] de ses demandes';
- Dit que Mmes [U]