Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2024 — 24/02853

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024

(N° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02853 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN63

Saisine : assignation en référé délivrée le 14 octobre 2024 à personne morale

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [C] [Y] (Directeur commercial) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

Département des Contentieux Amiables et Judiciaires

[Localité 3]

représentée par M. [Z] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial, mandaté par Monsieur [Z] [L], directeur de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile de France, dont le siège est [Adresse 2],

PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour

GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Monsieur [S] [T], greffier stagiaire,

DÉBATS : audience publique du 18 Octobre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire

rendue publiquement le 21 Novembre 2024

Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre du 08 décembre 2022, l' URSSAF Ile de France a mis en demeure la SARL [5] (ci-après, la 'Société') de payer la somme de 9.071 euros au titre des cotisations du régime général, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance et retenue à la source pour la période de juillet 2019 à mars 2020.

La société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable qui par décision du 20 mars 2023 a rejeté ce recours.

Par requête reçue au greffe le 15 juin 2023, la SARL [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny (ci-après, le 'TJ') d'un recours contre cette décision de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- condamné la SARL [5] à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 9.071 euros au titre des cotisations dues pour les mois de juillet 2019 à mars 2020,

- mis les dépens à la charge de la SARL [5].

La SARL [5] a interjeté appel de ce jugement et assigné l' URSSAF Ile de France par acte du 14 octobre 2024 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou de l'exécution provisoire dudit jugement.

Lors de l'audience du18 octobre 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

La cour a toutefois été informée ultérieurement que l'URSSAF a considéré qu'une médiation était difficilement envisageable.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation en référé déposée au greffe le 18 octobre 2024 dont les motifs ont été soutenus à l'audience par son représentant, la SARL [5] demande à la juridiction du premier président de la cour de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny.

A l'audience, le représentant de l' URSSAF Ile de France sollicite de la juridiction du premier président de la cour de débouter [5] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de sa demande, la société [5] fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le TJ, cette dernière comportant selon elle un défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable sur laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny s'est fondé pour qualifier celle-ci de "morceau de phrase manquante", ce qui l'a placée dans l'impossibilité de se défendre et d'avoir droit à un débat contradictoire ; elle ajoute que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de sa situation financière.

En réplique, l' URSSAF Ile de France soutient, en particulier, que [5] n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, le moyen invoqué par la Société ayant déjà été soumis et apprécié par la commission de recours amiable puis par le tribunal de Bobigny, et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifest