Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 novembre 2024 — 24/02755

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/02755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNLS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Avril 2024

Date de saisine : 23 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F23/03946 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 19 Mars 2024

Appelante :

Association FOYER UNIVERSITAIRE MALGACHE, représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209

Intimé :

Monsieur [P] [T], représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 3 pages)

Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

Par déclaration du 27 avril 2024, l'association foyer universitaire malgache a interjeté appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée dans la limite de neuf mois, a fait droit aux demandes de son salarié, M. [P] [T], tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, complétées par conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour.

Au soutien de ses demandes, M. [T] fait notamment valoir que :

- le jugement n'a pas été exécuté,

- l'association foyer universitaire malgache ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution,

- l'employeur n'a pas non plus réglé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail,

- la saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2024 n'a permis la saisie que de 4 096 euros,

- l'association foyer universitaire malgache ne conteste pas les sommes dues.

Les parties ont été convoquées le 17 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 19 septembre 2024 à 9h00, renvoyée à l'audience d'incident du jeudi 31 octobre 2024 à 9h00.

Par message adressé par RPVA le 29 octobre 2024, M. [T] a demandé le renvoi de l'audience au motif qu'une nouvelle saisie de 6 000 euros a été effectuée auprès de l'employeur, sans que le délai d'opposition n'ait expiré.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 novembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...)

La demande de l'intimé de voir, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présenté avant l'expiration des délais prescrits à l'article 909 »

La demande formulée par l'intimé dans les délais qui lui ont été impartis pour conclure, est recevable.

Selon l'article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Toutefois, le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ces décisions. Par ailleurs, sont de droit, exécutoires à titre provisoire notamment :

1°-le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2°-le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3°-le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 sont les suivantes, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que sur les commissi