Pôle 6 - Chambre 8, 21 novembre 2024 — 23/04452

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH34U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 mai 2020, cassé partiellementpar un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Me [U] [V] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société EXTRAGARDE

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 21 septembre 2023

Association AGS CGEA EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 21 septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F] a été engagé le 1er avril 2012 par la société Extragarde en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1 à compter du 1 er mai 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2014.

Pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2014.

Par jugement du 30 juin 2016, cette juridiction a :

- dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que le contrat de travail est à temps partiel à raison de 80 heures mensuelles,

- condamné la société Extragarde à verser à M. [F] les sommes de :

- 779,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 77,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 311,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec indemnité aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation le 12 décembre 2014,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations étaient exécutoires de droit à titre de provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

- fixé cette moyenne à la somme de 779,20 euros,

- 3 116,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Extragarde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Extragarde au paiement des dépens.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2018, et M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par arrêt du 14 mai 2020 la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du 30 juin 2016 et statué en ces termes :

- confirme le jugement,

- sauf à fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la procédure collective,

- sauf à porter le montant du préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement aux sommes de 1477 euros, 147 70 euros et 590 80 euros et à fixer ces montants au passif de la procédure collective,

- en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés y affér