Pôle 6 - Chambre 8, 21 novembre 2024 — 23/00320

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00320 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG56D

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 mai 2021, cassé et annulé partiellementpar un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Société KEPLER CHEUVREUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [D] a été engagé le 5 septembre 2005, en qualité d'analyste-investissement par la société Cheuvreux aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Kepler Cheuvreux.

Le 18 février 2016, le salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars suivant.

Le 30 mars 2016, il était licencié pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant diverses sommes à titre de rappels de salaire, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 octobre 2016 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 19 novembre 2018, cette juridiction a :

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] aux dépens,

- débouté la société Kepler Cheuvreux de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 février 2019, l'intéressé a interjeté appel.

Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat,

- infirmé le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- condamné la SA Kepler Cheuvreux à lui verser les sommes de :

- 118 235,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées sur la période du 12 mai 2013 au 31 juillet 2015,

- 11 823,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 100 000 euros bruts au titre du bonus dû pour l'exercice 2015,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Kepler Cheuvreux de délivrer à M. [D] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en considération des condamnations prononcées par l'arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la SA Kepler Cheuvreux aux dépens.

M. [D] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 23 novembre 2022 (n°1260 F-D, pourvoi n°W 21-19.722) la chambre sociale a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 13 mars 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, dans les termes suivants :

« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à ce que soit jugé nul et de nul effet son licenciement et en condamnation de la société à lui payer les sommes de 398 254.08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 22 500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 2 250 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 5 000 euros au titre des congés payés afférents et 82 933.70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. »

M. [D] a saisi la cour d'appel de renvoi le 30 décembre 2022.

Initialement fixée à l'audience du 19 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une demande de fi