Pôle 6 - Chambre 8, 21 novembre 2024 — 22/09863
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00466
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE
S.A.S. SSDT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Transport SSDT Logistique (ci-après SSDT), comptant plus de onze salariés, en qualité de « chauffeur poids lourd livreur déménageur » par contrat à durée indéterminée du 1eroctobre 2014, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie en 2020.
Par courrier du 6 février 2021 adressé à l'employeur, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'allocation de diverses indemnités, M. [B] a saisi, par requête du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, par jugement du 3 novembre 2022, a :
- constaté la prescription des rappels de salaire avant le 1er juin 2018,
- débouté M. [B] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société SSDT de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- fixer la moyenne de salaire à la somme de 3 090,42 euros,
- condamner la société SSDT à lui payer les sommes suivantes :
- 87,64 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l'année 2015,
- 307,40 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l'année 2016,
- 351,31 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l'année 2017,
- 439,14 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l'année 2018,
- 307,40 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l'année 2019,
- condamner la société SSDT à lui payer la somme de 6 180,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce faisant, condamner la société SSDT à lui payer les sommes suivantes :
- 3 090,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 309,04 euros de congés payés y afférents,
- 4 893,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 21 632,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société SSDT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société SSDT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au